CLASSIFICATION DES CHARGES CONFERANT LA NOBLESSE
I – Charges conférant la noblesse héréditaire au premier degré dès le jour de l’entrée en fonction
1 % Grands officiers de la Couronne :
Sénéchal de France,
Connétable de France,
Chancelier de France,
Garde des sceaux de France,
maréchal de France,
amiral de France,
général des galères,
grand maître des arbalétriers,
grand maître de l’artillerie,
porte-oriflamme de France,
colonel-général de l’infanterie,
colonel-général de la cavalerie,
colonel-général des Suisses,
grand aumônier de France,
grand-maître de France,
grand-chambrier de France,
grand-chambellan de France,
grand-écuyer de France,
grand-bouteiller de France,
grand-échanson de France,
grand-panetier de France,
grand-veneur de France,
grand-fauconnier de France,
grand-louvetier de France,
grand-queux de France,
grand-maître des Eaux et Forêts de France,
grand-maître des cérémonies de France.
2 % Grands officiers de la Maison du Roi :
Grand-maître de la maison du Roi,
grand-maréchal des logis,
grand-prévôt de France et de la maison du Roi,
capitaine des gardes du corps,
capitaine-colonel des Cent-Suisses,
capitaine-colonel des gardes de la porte.
3 % Ministres, secrétaires d’état :
Les descendants des ministres, comme ceux des grands-officiers de la couronne, étaient admis aux honneurs de la cour sans preuves de noblesse chevaleresque.
4 % Membres du Conseil d’état et du Conseil privé
5 % Gouverneurs et lieutenants généraux pour le Roi dans les provinces
(Il est à noter que les dignités qui précèdent donnaient la noblesse au premier degré par suite d’anciens usages et non en vertu d’un texte de loi formel.)
6 % Officiers généraux des armées : à partir de l’édit du 25 novembre 1750
7 % Sergents d’armes : depuis l’édit de 1410 et principalement sous Charles VI
8 % Les prévôts des marchands, maires, échevins, consuls, pairs, jurats, administrateurs ou capitouls des villes suivantes :
– Paris : par édit de 1577. Privilège étendu au procureur du Roi, au greffier et au receveur de l’Hôtel de Ville en 1706, révoqué pour ces trois derniers emplois et pour les échevins par édit d’août 1715.
– La Rochelle :édit du 8 janvier 1372, révoqué en 1628, rétabli en 1691
– Poitiers :édit de décembre 1372, révoqué en 1667, rétabli en 1686 pour le maire seulement lorsqu’il aurait été élu deux fois et aurait servi quatre années
– Angoulême :édit de 1373, révoqué en 1667, rétabli le 4 février 1673
– Saint-Jean d’Angély :édit de Charles V, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Saint-Maixent :édit de 1444, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Tours :édit de 1461, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Niort :édit de 1461, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Toulouse :édit de 1471, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Bourges :édit de 1474, révoqué en 1667, rétabli en 1673
– Angers :édit de 1474, révoqué en 1667, rétabli en 1670
– Lyon :édit de 1495, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Péronne :édit de 1539, révoqué en 1667, rétabli en 1691
– Nantes :édit de 1539, révoqué en 1667, rétabli en 1669
– Cognac : Origine inconnue. Ce privilège est mentionné pour la première fois dans l’édit qui le supprime en 1667. Il fut rétabli en 1691.
– Abbeville : Même observation que pour Cognac
– Bordeaux : Ce privilège est indiqué comme ayantété révoqué en 1667 par l’édit de 1691 qui rétablit la noblesse municipale. En réalité il n’en n’est pas parlé dans l’édit de révocation, et il y a lieu de croire que la mention de Bordeaux dans l’édit de 1691 est le fait d’une erreur.
9 % Citoyens nobles immatriculés de Perpignan : En vertu d’un usage immémorial confirmé en 1785
10 % Francs-archers :
Depuis 1448 jusqu’en 1481,époque de la suppression de cette milice. L’édit qui crée les compagnies d’ordonnances en 1579, déclare que nul ne pourra être archer s’il est noble de race. C’est un argument en faveur de la noblesse des descendants des francs-archers. Cette manière d’acquérir la noblesse fut seulement tolérée et ne doit être acceptée qu’autant que la famille qui s’en prévaut jouit d’une ancienne possession d’état.
II – Charges conférant la noblesse héréditaire au premier degré après vingt ans d’exercice ou en cas de mort en fonction
11 % Secrétaires du Roi, maison et couronne de France :
Appelés à l’origine « clercs-notaires et secrétaires du Roi », et plus tard, « conseillers, secrétaires du Roi, maison et couronne de France et de ses finances », s’ils appartenaient à la grande chancellerie, et « conseillers-secrétaires du Roi, audienciers, contrôleurs ou référendaires » lorsqu’il s’étaient attachés à une cour souveraine.
Les secrétaires du Roi paraissent n’avoir joui d’abord que de la noblesse personnelle. Des lettres patentes de Charles VIII, de l’an 1484, leur reconnaissent la noblesse héréditaire et les anoblissent en tant que besoin, sans conditions. Mais, en vertu d’un usage suivi pour toutes les magistratures, on ne les considérait comme pouvant transmettre la noblesse à leur postérité que s’ils avaient exercé vingt années ou étaient morts revêtus de leur charges. Des lettres patentes de 1549 et les édits de 1669 et 1724 semblent avoir modifié ces conditions auxquelles, dans la pratique, on s’est toujours conformé.
12 % Chauffe-cire héréditaires de la grande chancellerie : Assimilés aux secrétaires du Roi dès 1484.
13 % Huissier ordinaire de la grande chancellerie : Assimilés aux secrétaires du Roi depuis 1690, en vertu d’un édit de reconnaissance de noblesse de 1717.
14 % Gardes-scel près les présidiaux : Depuis 1701
15 % Payeurs des gages de la Chancellerie : Depuis 1707
16 % Secrétaires des finances et greffiers du conseil privé : 18 juillet 1784
17 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef du grand Conseil : Depuis leur création jusqu’en mars 1669, époque où ce privilège fut révoqué. Il fut rétabli au mois d’août 1717 et étendu au premier huissier du grand Conseil.
18 % Doyen des substituts du procureur général près le Grand Conseil : Depuis 1719
19 % Les notaires secrétaires du Grand Conseil : Depuis leur création, en 1498, jusqu’en 1717, époque où ce privilège fut supprimé. La noblesse à la troisième génération leur fut rendue le 6 mars 1719. Ils furent remis en possession de la noblesse au premier degré par un arrêt du Conseil état du 27 février 1759.
20 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef et notaires secrétaires du Parlement de Paris : Depuis leur création en vertu d’un ancien usage confirmé parédit de juillet 1644. Ce privilège leur fut retiré en juillet 1669 et ils furent remis à la noblesse graduelle. La noblesse au premier degré leur fut rendue en novembre 1690.
21 % Greffier en chef criminel et premier huissier du Parlement de Paris : Depuis le 2 janvier 1691
22 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef, notaires et secrétaires de la Cour des Aides de Paris : Depuis leur création en vertu de l’usage. Remis à la noblesse graduelle en juillet 1669. La noblesse au premier degré leur fut rendue en novembre 1690.
23 % Présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux, greffier en chef de la Chambre des Comptes de Paris : Depuis leur création, d’après un usage, confirmé par édits de 1645, 1701 et 1714.
24 % Lieutenants-généraux, civil, de police et criminel, lieutenants particuliers, conseillers, avocats et procureur du Roi au Châtelet de Paris : Par édit du mois d’août 1768.
25 % Présidents trésoriers généraux de France et Chambre des domaines de Paris : Parédit d’avril 1705. Privilège révoqué en août 1715, rétabli en septembre 1720.
26 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux de la Cour des Monnaies de Paris : Par édit de 1719.
27 % Avocat du Roi aux requêtes du Palais :édit de 1691.
28 % Officiers du Conseil et du Parlement des Dombes : Depuis 1571.
29 % Officiers du Parlement, des la Chambre des Comptes, de la Cour des Aides et du Bureau des finances de Grenoble : Depuis 1639.
30 % Officiers du Parlement de Metz : Depuis 1658.
31 % Officiers du Parlement de Dole : Depuis 1654.
32 % Officiers du Parlement de Besançon : Depuis 1694.
33 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du Parlement de Flandres : Depuis 1713.
34 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du Conseil supérieur de Douai : Depuis le 7 mai 1772.
35 % Officiers de la Chambre et Cour des Comptes, Aides, domaines et finances de Bourgogne, séant à Dole : Depuis la création de cette cour en vertu d’un usage confirmé par édit d’août 1706.
36 % Officiers de la Cour des Comptes de Nantes : Depuis 1669 pour les présidents, maîtres, correcteurs et procureurs généraux. Depuis 1692, pour les auditeurs.
37 % Officiers de la Cour des Comptes, Aides et finances de Montpellier : Depuis sa création en vertu d’un usage confirmé par édit de novembre 1690.
38 % Présidents des Cours souveraines : Même de celles dont les conseillers et autres officiers ne jouissaient pas de la noblesse au premier degré.
39 % Chevaliers d’honneur dans les Chambres des Comptes, Cours des Aides et Bureau des finances : Depuis décembre 1703. Antérieurement à cette date, les chevaliers d’honneur devaient faire leurs preuves de noblesse.
40 % Présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux au Conseil supérieur d’Artois :édit de mai 1775.
41 % Commissaires provinciaux des guerres créés de mars 1704 à octobre 1709 :édit d’octobre 1709.
III – Charges conférant la noblesse, soit au premier degré après vingt ans d’exercice, soit après trois générations consécutives ayant occupé les mêmes fonctions
42 % Officiers du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Cour des Aides et du Bureau des finances (trésoriers de France) de la généralité de Grenoble :édit de 1639
IV – Charges conférant la noblesse après vingt ans d’exercice avec faculté d’additionner les années d’exercice du fils avec celles du père
43 % Commissaires des guerres : A partir d’octobre 1709, supprimé en 1715.
44 % Syndics des commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres : Déclaration de mai 1711, supprimé en 1715
45 % Commissaires des troupes de la Maison du Roi : Mai 1711
V – Charges conférant la noblesse lorsque le père et le fils en avaient été investis et les avaient exercés vingt ans ou jusqu’à leur mort, sans qu’il fut nécessaire que le petit-fils fut pourvu de la même charge
46 % Tous les membres des Cours souveraines :
C’est à dire des Parlements, Chambre des Comptes, Cours des Aides, Conseils supérieurs non mentionnés dans le paragraphe II, à l’exception des présidents qui acquéraient toujours la noblesse au premier degré. Par l’édit de 1704, il fut accordé moyennant finance, à chaque cour souveraine et bureau des finances qui se trouvait en ce cas, quatre dispenses d’un degré, de telle sorte que quatre des membres de ces compagnies pouvaient, en payant la somme fixée, être directement anoblis aux mêmes conditions que ceux du Parlement de Paris. Deux dispenses étaient aussi accordées, de 5 en 5 années au doyen et au sous-doyen de chacun de ces corps. La noblesse ainsi acquise fut révoquée en 1715, bien que les officiers qui l’avaient obtenue eussent payé la somme fixée qui ne leur fut point restituée.
47 % Les officiers des bureaux des finances et des Chambres de domaines non mentionnés dans les paragraphes II et III : Usage confirmé par édit de 1771.
48 % Capitaines, lieutenants et enseignes, prévôts en chef, gouverneurs des villes et places :édit de 1600, modifié en novembre 1750.
VI – Charges conférant la noblesse lorsque trois générations consécutives en ont été investies
49 % Officiers des armées au-dessous du grade de maréchal de camp :
Nés en légitime mariage, dont le père et l’aïeul créés chevaliers de Saint-Louis et comptant trente ans de service, en avaient passés soit vingt comme capitaines, soit dix-huit comme lieutenants-colonels, soit seize comme colonels, soit quatorze comme brigadiers, lorsque lui-même avait obtenu la croix de Saint-Louis et servi pendant le même temps avec les mêmes grades depuis l’édit de novembre 1750.