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ARMORIAL BRETON DE GUY LE BORGNE

L’armorial Breton, publié la première fois en 1667 chez Julien Ferré à Rennes, fut pendant longtemps un des seuls ouvrages de référence en matière d’héraldique bretonne. Les érudits du XIXe siècle ne s’y sont d’ailleurs pas trompé en puisant largement dans cet ouvrage, pratiquant toutefois une sélection d’informations qui nous avait privés d’une masse considérable de détails. Le lecteur les retrouvera ici.

Pour la première fois, un auteur avait réuni en un seul livre, toutes les armoiries dont il avait pu avoir connaissance et quantité de détails intéressant l’histoire sociale, cela pour les évêchés de Léon et Tréguier, mais aussi pour toute la province. Peu de noms lui ont échappé et à cet égard, l’armorial donne une photographie de la population armoriée, à savoir majoritairement la bourgeoisie et la noblesse, à la veille des réformations colbertiennes. Nous avons donc sous les yeux le tableau vivant d’une société, certes hiérarchisée, mais encore peu rigidifiée, connaissant de nombreuses passerelles pour accéder ou s’agréger au second ordre… et d’autres pour déroger.La famille de l’auteur est ancienne et innombrable, comme nombre de familles de la bourgeoisie et noblesse bretonnes. Guy le borgne naquit en 1620, fils de Gilles le Borgne, sieur de Goasven et de Marguerite de Goesbriand; Il fut baptisé en l’église de Trébeurden le 4 novembre 1620 sous le prénom d’Efflam, prénom de son parrain Efflam Le Barzic, sergent de la juridiction de Penlan-Begard. Ce n’est que le 14 avril 1629, que son prénom fut changé par Monseigneur Guy Champion de Cicé qui lui imposa le sien à l’occasion de sa confirmation. Orphelin très jeune, ses deux parents étaient morts alors qu’il avait 9 ans, nous ignorons quel fut son début de carrière et quelles furent ses études et leur nature. Mais elles furent certainement poussées puisqu’il connaissait le latin et sa bibliothèque contenait nombre d’ouvrages d’histoire. Ses écrits dénotent une solide culture et une formation juridique avec un goût prononcé pour les belles lettres.

Le titre qu’il se donne est « Alloué et bailli de Lanmeur ». Lorsqu’il arriva à Lanmeur vers 1652, cette résidence que lui imposait l’exercice de sa fonction lui pesait comme un exil et il se plaint d’être  » confiné dans un lieu stérile et trop ingrat pour le commerce et la société de gens capable de l’instruire ». C’est peut être à cet environnement isolé que nous devons l’œuvre de Guy Le Borgne, qui se réfugia dans l’érudition.

Il se mariera deux fois : en premières noces avec Marie Le Gac, dame de Lanorgar, d’une bonne famille du pays, dont il aura six enfants, et en seconde noces à Morlaix St-Melaine (15 février 1670) avec Françoise Le Gendre, dame de Kerbolin, de plus modeste extraction, qui ne lui donnera qu’une seule fille, mais dont l’un des fils sera Charles-Guy Le Borgne, évêque de Tréguier. S’il s’intitule sieur du Treuzcoat (en Pleiber-Christ), modeste seigneurie mitoyenne de Lesquiffiou tenue par ses cousins Le Borgne, sa résidence habituelle fut probablement à Lanmeur. La cour de Lanmeur était attestée depuis le XVe siècle et bien souvent les même magistrats siégeaient à Lanmeur et à Morlaix. Lanmeur conservait cependant son autonomie puisqu’elle ressortissait au présidial de Rennes alors que Morlaix ressortissait de celui de Quimper et ce n’est qu’en 1755 que la barre de Lanmeur sera réunie définitivement à celle de Morlaix. Le sénéchal, premier magistrat de la juridiction statuait seul en principe, mais en son absence, l’alloué ou bailli, en sa qualité de principal auxiliaire, le remplaçait.Mais il ne fut probablement pas si seul qu’il le dit. Il prenait la suite des travaux de son père, déjà fort réputés et qui avait déjà du tisser tout un réseau de correspondants et d’informateurs. Ensuite, il reconnaît devoir beaucoup à M. de Plusquellec, ainsi qu’à Jacques de Kermenguy, seigneur de Kermenguy en Cleder « gentilhomme des plus savants en cette science des blasons auquel j’avoue devoir une partie de cet ouvrage » et à Pierre de Kersauson-Guenan, près de Saint-Pol « gentilhomme bien expérimenté au fait du blason qui a contribué de quelque chose à l’achèvement de ce travail ». Ces deux derniers lui sont d’ailleurs apparentés. Il est aussi hautement probable qu’il entretint, après son père, d’étroites relations avec Pierre de Lannion, Baron du Vieux-Chatel, et son fils Claude de Lannion, tous deux passionnés d’histoire et de généalogie et qui détenaient les archives du Père du Paz.

Au moment ou il fait publier son armorial, il songeait déjà à lui en donner une seconde édition, revue et complétée; hélas la mort vint le surprendre le 24 mai 1671. Après sa mort, une seconde édition parut en 1681. Depuis lors, l’ouvrage était devenu quasi introuvable, à l’exception d’une réédition dont nous n’avons pas réussi à retrouver la trace. Puisse y remédier cette réédition, pour laquelle nous avons privilégié une reproduction à l’identique, avec les imperfections que cela comporte.

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DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE AU PÈRE LACHAISE

PROMENADE HISTORIQUE

Situé sur les terres de Charonne, le site appartenait au Moyen Age à l’évêque de Paris, et porta successivement les noms de «Mont l’évêque» et «Mont aux vignes» pour son vignoble et ses cultures. Acquis par Regnault de Vendôme, propriétaire en 1371, le terrain prit le nom de «Folie Regnault» vers 1396. Le quartier de l’est de la capitale connaîtra une succession de remous au 17e siècle, dans un Paris secoué par des luttes internes pour la conquête du pouvoir royal. Fractionnée en plusieurs épisodes de 1648 à 1649, cette révolte dont les origines était une révolte de toutes les couches sociales exaspérées de la pression fiscale croissante due aux guerres successives sous le règne de Louis XIII.
La Fronde était avant tout l’aboutissement d’une tension entre les parlementaires et le gouvernement dirigé par le cardinal Mazarin, ainsi que des rivalités entre éminentes maisons nobiliaires. Elle prit fin, malgré quelques sursauts en Guyenne et en Poitou, avec le traité de Rueil et de Saint-Germain en 1649. D’autre part, de 1648 à 1652, des intrigues menées contre le jeune roi par la maison de Condé, cousin, premier prince du sang et ses alliés, aspirèrent plusieurs acteurs de haut rang dans une série d’agissements guidés par des ambitions personnelles.
Ces manœuvres, dont la complexité embarrasse l’histoire de France, s’inscrivent dans la plus grave crise politique de cette France du 17e siècle, entrée dans l’histoire sous le nom de «Fronde Parlementaire». Cette métaphore, que l’on doit au cardinal de Retz, fut chantée en ces temps troubles : Un vent de Fronde—S’est levé ce matin—Je crois qu’il gronde—Contre le Mazarin.
Témoin de cet épisode, le faubourg Saint-Antoine, marqué depuis par de nombreux troubles, vécut l’un des épisodes de ses affrontements. Le prince de Condé (1621-1686), dit le Grand Condé, resté fidèle à la couronne, malgré le soutien des siens aux rebelles, investit Paris, le 8 février 1649 après le combat de Charenton. Entré en conflit avec son cousin, Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-1666), généralissime des troupes parisiennes, qu’il mit en déroute à Charenton et ses alliés, ligueurs, les ducs de Bouillon (1605-1652), de la Rochefoucauld (1613-1680), Paul de Conti, cardinal de Retz (1613-1679), le vainqueur de Rocroy garantit pour un temps la légitimité du royaume.
Mais aspiré par l’ambition, l’arrogant prince sera interné en 1650 par la Régente et le Cardinal de Mazarin. Libéré en 1651, haï de la population, brouillé avec le Parlement, la rupture avec la cour consommée, la même année, il entraîne dans son sillage ses partisans dont la duchesse de Montpensier, dite la grande Mademoiselle.
Marchant sur Paris, Condé sera mis en déroute devant Paris par les forces du maréchal de Turenne, rentré en grâce auprès du roi. Pris en tenaille entre les portes closes de la capitale et l’adversaire, il ne dû son salut qu’au canon tiré que fit tirer du haut de la Bastille la duchesse de Montpensier (1627-1693, dite la grande Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans et tante du jeune roi) sur l’armée royale. Protégé encore par la robe pourpre du cardinal de Mazarin revenu de son premier exil, ce jour là, le 2 juillet 1652, le jeune roi qui venait d’être proclamé majeur et son protecteur assistèrent du haut d’une butte aux escarmouches de la plaine de la Bastille. Habitée par des jésuites qui reçurent le jeune roi, au soir de journée victorieuse, ils obtinrent du monarque le privilège d’appeler leur domaine : Mont-Louis. Ainsi prit fin cette ténébreuse affaire, et (qui ?) ouvre définitivement le règne du jeune souverain. Vainqueur des princes rebelles, le roi fera régner les splendeurs du soleil dans le siècle à venir. Vaincu le prince rebelle, vaincue la duchesse de Longueville, vaincu François de La Rochefoucauld, victime d’une mousquetade, qui par amour pour la sœur du grand Condé, tira ces maximes :

«Pour mériter son cœur, pour plaire à ses beaux yeux,
J’ai fait la guerre aux rois, je l’aurais faites aux dieux
………………………
J’ai fait la guerre aux rois j’en ai perdu les yeux»

LE REVERENT PERE FRANCOIS de LA CHAIZE D’AIX

Située aujourd’hui près du cimetière, la rue des «Menus Plaisirs», autrefois fréquentée pour ses plaisirs, avoisinait le terrain acquis par les jésuites en 1626. Devenu le Mont-Louis depuis la victoire sur les intrigants en 1652, il fut enrichi d’une demeure de repos et de convalescence pour les religieux. François de la Chaize d’Aix ou de la Chaize (1624-1709), professeur au grand collège de Lyon était né au château d’Aix dans le Forez.
Fils de Georges de la Chaize et de Renée de Rochefort, petit neveu d’un confesseur du roi Henri IV et de François de la Chaize, il était entré dans la Compagnie de Jésus en 1639. Il professa à son tour, puis obtint le poste de recteur au petit et grand collège de Lyon. Nommé confesseur du roi en 1675, grâce à l’appui semble-t-il du maréchal de Villeroy, le Révérant Père officia à cette charge particulièrement délicate durant 34 ans (remplacé par Le Tellier à sa mort). Homme d’influence, proche des affaires du roi, conseiller de la morale et de la conscience de son royal pénitent, il parvint dès 1680, à séparer définitivement le monarque de madame de Montespan. Il unira en 1683, après la mort de la reine Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683), le roi Louis XIV et madame de Maintenon, veuve Scaron, née Françoise d’Aubigné (1635-1719).
Au cours de son ministère, on lui prêta quelques rôles plus ou moins importants aux intérêts de l’état, principalement dans le conflit entre le roi et les papes successifs. François de la Chaize aurait pris part à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, à l’aboutissement de l‘Edit sur le clergé, signé par le roi en 1695, ainsi qu’à la défense des religieux dans les colonies. Fatigué des artifices de la cour durant le temps Pascal, le R-P fera quelques retraites en ce lieu, auprès des pères jésuites. Rénové par ses soins, après l’avoir fait agrémenter d’une orangerie et d’un bassin, le père de La Chaize d’Aix s’y consola peut-être des vicissitudes de la cour et des intrigues menées par ses détracteurs. De sa maison située sur les hauteurs du domaine, où l’on donnait fêtes, plaisirs et ripailles, les courtisans de la noblesse éclairée pouvaient apprécier l’étendue magnifique de la capitale et de sa campagne environnante. Cette demeure sera démolie en 1820 et remplacée par l’actuelle chapelle, édifiée par l’architecte Godde. Après sa mort survenue le 20 janvier 1709, le domaine sera saisi, puis vendu après une malheureuse gestion des pères Jésuites, puis sera acquis par la famille Baron. Jacques Baron, dernier propriétaire du terrain qu’il avait agrandi, décèdera en 1822, et repose depuis dans son ancienne propriété. Cédé à la ville de Paris en 1802, après la signature de l’acte d’achat du préfet Frochot, le terrain sera destiné, faute de place, et dans le souci d’une meilleure hygiène, à l’inhumation des trépassés des quartiers de l’est parisien.
A ce moment là, le terrain était construit de bâtiments, dépendances, cour et basse-cour. Bordé d’arbres et d’essences diverses, jardins, vignes et arbres fruitiers se nourrissaient d’une terre promise à un destin funèbre. L’architecte Alexandre Brongniart, soucieux de préserver le charme champêtre et romantique de cet enclos funèbre, en conçut les plans de rénovation et de transformation. Dédié au confesseur du roi, le cimetière de l’est reçoit le nom du jésuite : le Père Lachaise. S’il avait su !
Inauguré le 1e mai 1804 avec l’inhumation d’Adélaïde Paillard, fille d’un porte-sonnette du faubourg Saint-Antoine, le 21 du même mois, sa terre reçut jusqu’à nos jours plus d’un million de défunts. Agrandi à plusieurs reprises au cours du 19e siècle, il se fera le dernier accueil d’illustres dans l’agonie des royaumes, des empires, des révolutions et des républiques. Le cimetière prendra peu à peu le chemin de la contestation, acteur malgré lui des événements souvent tragiques, il aura traversé des temps ingrats, ne recevant que larmes et regrets.
…………………………..
Là se perdent ces noms de maîtres de la terre,
D’arbitres de la paix, de foudres de la guerre :
Comme ils n’ont plus de sceptres, ils n’ont plus de flatteurs :
Et tombent avec eux d’une chute commune.
…………………………
Ils ont rendu l’esprit, ce n’est plus que poussière
Que cette majesté si pompeuse et si fière
Dont l’éclat orgueilleux étonne l’univers,
Et dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines
Font encore des vaines
Ils sont mangés des vers.
……………François de Malherbe

Soutenu par le corps législatif, l’académicien Quatremère de Quincy (1755-1849), attaché au département de l’architecture, formulera ce vœu :
«Ce cimetière, le premier qui soit un vrai cimetière, va accueillir en dépôt les souvenirs de toutes les générations que la mort y entassera pour venger l’humanité des injures du temps, de la destruction, de l’oubli».
Heureuse initiative pour nous contemporains et pour notre patrimoine, la nécropole issue des cendres de l’inhumation primaire s’est démarquée au fil du temps et est devenue, depuis, l’un des centres d’intérêt historique. Véritable musée et pour le curieux une encyclopédie vivante, le cimetière reçoit aujourd’hui plus d’un million de visiteurs. Mais tâchons toutefois après avoir passé les barrières de l’enceinte, de garder notre considération aux anonymes, ce qui caractérise en toute légitimité notre devoir de civisme en mémoire et pour le respect des morts.
Cependant, et durant près de dix ans encore l’on inhuma dans les petits cimetières de la capitale ; à Vaugirard, Montmartre, qui reçut un grand nombre des gardes Suisses après les massacres des Tuileries du 10 août 1792, ainsi que des victimes de la Commune de Paris. Ste-Marguerite qui accueillit le corps de Louis XVII et Ste-Catherine, fermé en 1824, reçut les corps des suppliciés Lesurques, Cadoudal, les quatre sergents de La Rochelle, Louvel, l’assassin du duc de Berry. Ajoutés à ces nécropoles, les cimetières intra-muros, ceux d’Auteuil ouvert en 1800, de Passy (1820) avec sa célèbre réplique de la Piéta, du cimetière du Calvaire fondé avant 1791 et ouvert au public les 1er et 2 novembre de chaque année, de Saint-Vincent, autre cimetière de l’ex commune de Montmartre, de Picpus, cimetière martyr, où l’on déversa avec impudeur dans les fosses les victimes de la terreur. L’ancien jardin de Picpus reçoit encore aujourd’hui les descendants des suppliciés de la place du Trône. La terre de la Madeleine inhuma sous un linceul de chaux, Louis, roi de France et la reine Marie-Antoinette, suivis de plus de 1300 corps, bourreaux et martyrs confondus. Ceux de Charonne, Bercy, Belleville, Grenelle, de la Villette complètent la liste des nécropoles de la capitale dite “Intra-muros“.
Déjà dès 1776, un édit interdisait l’inhumation dans les lieux de cultes, mais cette loi, très peu respectée, précipita la fermeture définitive en 1780 des derniers lieux d’inhumations de la capitale. C’est ainsi que l’on vit disparaître l’ancestral cimetière des Innocents, mis en service depuis le règne de Philippe Auguste. Célèbre pour ses macabres fosses communes, la nécropole consuma près de deux millions de parisiens. Elle acheva sa funeste besogne après que l’un de ses murs se fut effondré, déversant des cadavres en putréfaction dans les sous-sols d’une habitation.
………………………
Là sont amoncelés, dans les murs dévorant,
Les vivants sur les morts, les morts sur les mourants
Là d’impures vapeurs la vie environnée
Par un air corrompu, languit empoisonnée.
A peine entourée de misérable planches, abandonnée à toute les violations du hasard,
Le sol n’offrant plus qu’une fange noire et infecte
………………………..

Pourtant, le Père Lachaise ne sera pas exempt de la mauvaise composition de son sous-sol, constitué de marnes vertes (roches sédentaires, composées de calcaire et d’argile) qui retiennent une nappe d’eau à faible profondeur. Les tombes que l’on y creusait, se souviendra un témoin, se transformaient en bassin en une journée, et la fosse commune se remplir d’une eau chargée de matières grasses. Les fossoyeurs devaient vider cette eau avec des seaux pour effectuer les inhumations de la journée. Bien avant les travaux de drainage nécessaire, ce liquide lourdement chargé, s’écoulait vers les puits d’eau potable en contrebas de Ménilmontant…….
Dans sa foi anticléricale, au plus fort de la terreur, la révolution fit ouvrir de nouvelles fosses pour y enterrer ses victimes. Aristocrates et anciens maîtres de la République se partagent désormais l’ingrat sépulcre de la terre de la Madeleine, de Picpus, des Errancy, des Catacombes ou de Ste-Marguerite. Puis on effaça les emblèmes religieux des cimetières de la ville pour y apposer sur leurs portes : «La Mort est un sommeil éternel». Mais c’est encore le régime impérial qui mit en place un nouveau service d’inhumation avec la création d’un service de pompes funèbres plus adapté aux formalités. Par une loi de l’An IX, le transport des cercueils sera effectué par un ordonnateur et des porteurs sur un char attelé par quatre chevaux. Pour l’indigent, la commune devra fournir gratuitement un cercueil et un linceul, et il sera enterré en fosse commune. Une loi sera promulguée sur la durée de la concession (5 ans), avec l’interdiction aux fossoyeurs de dépouiller les défunts des draps dans lesquels ils étaient ensevelis. Inhumée au Père Lachaise, sa dépouille sera mise en terre dans les divisions réservées à cet effet. Ces fosses communes se situaient d’après le plan de Tardieu, à gauche de l’entrée principale.
Face à l’évolution démographique de la capitale, et au souci d’une hygiène enfin reconnue par la science, l’administration de la ville de Paris décida l’élaboration des trois grands mausolées de la capitale ; Montmartre (12 ha) dès 1798, agrandi en 1825, le cimetière de l’est en 1804 et le cimetière de Montparnasse (18 ha) en 1824. Ces trois cimetières dominent par leur surface les autres nécropoles parisiennes. Des 17 ha acquis par la ville de Paris, le Père Lachaise étale maintenant une superficie de 44 hectares. Développé à force de publicité depuis la Restauration, le cimetière ne cessa de recueillir de plus en plus de défunts. De cette terre, surgiront des hypogées consacrées à la mort, véritables champs de repos au prestige éclatant et non moins rayonnants d’honneur en considération de la renommée du défunt.

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LES TITRES DE NOBLESSE EN FRANCE SOUS L’ANCIEN REGIME

1 – Définitions des titres

– BARON : Un baron était à l’origine l’homme du roi. Cette qualification s’appliqua d’abord aux grands vassaux du roi, mais peu à peu ce titre perdit de son importance ; à partir du XVIe siècle, le baron ne fut plus que le seigneur d’une baronnie, terre groupant plusieurs fiefs. L’érection de simples seigneuries devint fréquent à partir du XVIe siècle, comme nous allons le voir.

– VICOMTE : Un vicomte était sous les carolingiens le remplaçant du comte (vice-comes). Lorsque les fiefs devinrent héréditaires, les vicomtes se constituèrent dans les territoires dont ils avaient la charge avec les comtes, de véritables fiefs qui reçurent le nom de vicomté.

– COMTE : Un comte fut tout d’abord le dignitaire chargé de l’administration d’une province. Devenu, au moyen âge, suzerain de cette province, le comte y posséda dès lors des droits régaliens (haute justice, droit de battre monnaie, droit de guerre, voire d’anoblir). La royauté, par la suite, érigea en faveur de sa noblesse des terres en comtés. Mais alors que les anciens comtés, comme ceux de Toulouse, Champagne, Valois avaient la taille d’un ou deux départements actuels, les nouveaux comtés n’englobaient plus que quelques paroisses.

– MARQUIS : Un marquis était à l’origine un chef militaire chargé de la défense et de l’administration d’une province frontière (marche). Cette situation géographique stratégique et périlleuse donnait à cette époque aux marquis une sorte de prépondérance sur les comtes. Cette prépondérance perdura jusqu’à nous dans la hiérarchie des titres nobiliaires.

– PRINCE : Ce titre qui nous est venu d’Italie (principe) désignait en ce qui concerne cet ouvrage le titulaire d’une principauté.

2 – Les Titres Réguliers

Tout d’abord rappelons que le fondement de la noblesse titrée était la propriété de terres dont les revenus permettaient de tenir le rang correspondant au titre accordé par le souverain, d’où une hiérarchie des titres de noblesse. En effet on trouve souvent dans les lettres patentes d’érection d’un fief de dignité la mention du revenu des terres qui la composeront. Le revenu était un des critères principaux retenu par le roi pour décider du rang qu’allait occuper la future terre titrée dans la hiérarchie des titres. On retrouvera ces critères de rang et de revenu avec les majorats de l’Empire et de la Restauration.
La hiérarchie était celle-là : Elle commençait par le moins élevé des titres, la châtellenie, qui n’est pas traitée dans cet ouvrage. Puis viennent dans l’ordre croissant de dignité : baronnie, vicomté, comté, marquisat, principauté ; quant au duché et au duché-pairie ils tenaient une place bien à part parmi les terres titrées, ils ont déjà été étudiés par d’excellents confrères. Reste le titre de vidamie qui avait une origine essentiellement religieuse.

Seul un édit de 1579 fixe quelque peu cette hiérarchie, en stipulant que :

-La baronnie sera composée de trois châtellenies au moins
-Le comté aura deux baronnies et trois châtellenies au moins, ou une baronnie et six châtellenies.
-Le marquisat sera composé de trois baronnies et de trois châtellenies au moins ou de deux baronnies et de six châtellenies

L’esprit de ce texte, c’est à dire la hiérarchie des titres, perdura. Quant à la lettre, elle ne fut presque jamais observée, comme nous le verrons plus loin.

Rappelons qu’il n’y avait au royaume de France sous l’Ancien Régime qu’un seul réel moyen légal d’acquérir un titre nobiliaire héréditaire : c’était d’en obtenir la concession par lettres patentes portant érection d’une terre et qu’il était indispensable de faire vérifier et enregistrer au parlement et à la chambre des comptes. Ces formalités indispensables accomplies, le titre passait de mâle en mâle en ligne directe et par ordre de primogéniture sans donner aucun droit aux branches collatérales du premier titulaire. Les fils aînés, du vivant de leur père, n’avaient eux-mêmes aucun titre, et les cadets n’avaient qu’un droit d’expectative en cas d’extinction de la branche de leurs aînés. Suivant un édit du mois de juillet 1556, confirmé par l’ordonnance de Blois, et par une déclaration du roi de 1582, l’érection d’une terre titrée, devait être faite sous la condition expresse, qu’elle serait réunie au domaine de la couronne à défaut d’héritiers mâles directs, nés en légitime mariage. Mais on avait coutume sous l’Ancien Régime de déroger à cette disposition très rigoureuse dans les lettres patentes d’érection. Dans le cas où le possesseur aliénait la terre érigée en marquisat, comté, etc. ; ni lui ni sa famille ne conservaient le moindre droit au titre, mais l’acquéreur pouvait tenter d’obtenir une érection nouvelle pour son fief nouvellement acquis.

Signalons tout de même que l’on pouvait être roturier, et propriétaire d’une terre titrées comme de n’importe quelle seigneurie, à condition de payer le droit de franc-fief ; et dans le cas précis d’une érection en faveur d’un roturier, les lettres patentes anoblissaient en même temps le récipiendaire.

Nombre de familles nobles, si on les interroge sur l’origine de leur titre nobiliaire, prétendent qu’elles ont perdu leurs lettres patentes d’érection de terre. Cette réponse n’a rien de sérieux. En effet, en l’absence des lettres patentes originales on peut retrouver les traces de leur enregistrement au parlement ou à la chambre des comptes ; leur mention et leur rappel dans les jugements de maintenue de noblesse, dans les preuves de noblesse, dans des actes ou des recueils nobiliaires ultérieurs. Il est dont assez facile, pour peu que l’on s’en donne le temps, de vérifier si la possession d’un titre était régulière et légale avant 1789.
Les concessions régulières de titres de noblesse furent d’abord assez peu nombreuses. Mais dès la fin du XVIe siècle, l’on vit apparaître une foule d’usurpations de titres, qui reposaient sur des motifs plus ou moins plausibles. En vain un arrêt rendu au parlement de Paris le 12 août 1663 prononça :  » quinze cents livres d’amende contre tous les propriétaires de terres qui se qualifieraient barons, comtes, marquis, etc. ; et qui s’en mettraient les couronnes sur leur écu, sinon en vertu de lettres patentes « . On recula devant l’application stricte de cette mesure, et le mal alla toujours empirant. Le seul contrôle et la seule répression en la matière, c’était le refus que les parlements ou les chambres des comptes faisaient de donner à une personne, dans les actes officiels les titres qu’elle avait usurpés. Dans le cas des chambres des comptes nous avons eu l’occasion de vérifier lors de nos recherches que celle de Dole était très tatillonne concernant notamment les qualificatifs nobiliaires, et surtout les titres.
Au début du règne de Louis XIV, le moindre gentilhomme crut suppléer au défaut de mérite personnel en s’appropriant des qualifications honorifiques. La tolérance la plus complète et l’inexécution de l’arrêt du 12 août 1663 encouragèrent les usurpateurs. La consécration des temps sembla les justifier, et en 1789 on peut estimer qu’il y avait assez peu de titres nobiliaires qui remontât à l’unique source légale, à la concession par lettres patentes d’érection de terre. La règle était donc devenue l’exception.

3 – Les Titres Irréguliers

On peut ranger les titres irréguliers ou usurpés sous l’Ancien Régime en diverses catégories d’après leur origine :

A – Les titres qui reposaient sur des érections de terres dont les lettres patentes n’avaient pas été vérifiées et enregistrées au parlement ou à la chambre des comptes avec la formalité et dans les délais voulus. Dans ce cas, les lettres patentes, à moins qu’elles ne fussent relevées de leur surannation, devenaient de simples brevets de titre personnel et non transmissibles à la postérité du bénéficiaire. Malgré cela, les enfants et descendants du concessionnaire prenaient très souvent, à la mort de ce dernier, le titre non héréditaires dont il était revêtu, et le transmettaient eux-mêmes irrégulièrement à leur postérité.

B – Les titres qui avaient été conférés par des souverains étrangers, et qui reposaient sur des terres sises dans des pays réunis postérieurement à la France, tels que la Franche-Comté, La Lorraine, La Flandre, l’Artois, etc. Pour rester légitime possesseur de ces titres, il fallait en demander la confirmation au roi de France, et payer des droits de finances et d’enregistrement. C’est ce que régla une déclaration du roi du 8 décembre 1699 spéciale pour le Hainaut, la Flandre et l’Artois, dans laquelle on remarquait cette disposition :  » Tout noble qui prendra la qualité de baron, comte, marquis etc. ; sans avoir des terres titrées doit être condamné à 50 florins d’amendes. « . Quant aux titres octroyés par les souverains pontifes dans le Comtat Venaissin, ils ne sont théoriquement pas légaux en France, bien que traités dans cet ouvrage, ce territoire n’ayant été annexé à la France qu’après l’abolition des titres féodaux.

C – Les titres conférés par des souverains étrangers et assis sur l’érection d’un fief situé hors de France. De semblables collations de titres avaient besoin d’une confirmation ou plutôt d’une concession nouvelle avec érection de terre en France.

D – Les titres pour lesquels on invoquait la possession centenaire. Cette manière d’acquérir un titre était essentiellement irrégulière. L’arrêt du 12 août 1663 et la déclaration du roi du 8 décembre 1699 ne prévoyaient même pas ce cas exceptionnel. Des déductions lui avaient donné toute sa valeur, en effet une possession centenaire suffisait pour prescrire la noblesse ; elle devait, à plus forte raison suffire pour prescrire les titres. D’ailleurs, si un parlement, en se fondant sur l’arrêt de 1699, eût put refuser dans des actes de sa juridiction, de donner à une personne les titres dont elle se prévalait et ce sans lettres patentes, il n’aurait pas néanmoins pu la poursuivre et lui appliquer l’amende pour usurpation de titre, car la possession centenaire mettait à l’abri de toute peine ou amende. Un tel raisonnement pêche à la base.  » Possesseur de mauvaise foi ne peut prescrire « , nous disent le droit écrit et les coutumes médiévaux. Or comment pouvait-on être de bonne foi quand on avait usurpé un titre sans obtention de lettres patentes ? Comment, en outre, invoquer l’USUCAPION, qui ne pouvait s’appliquer qu’à la possession continue et ininterrompue d’une chose, condition qui n’existe pas dans le port d’un titre ? Enfin, est-il bien vrai que la possession centenaire prescrivait réellement la noblesse, ou, en d’autres termes, anoblissait ? Nullement. Elle dispensait seulement d’apporter les preuves plus anciennes qu’un siècle, parce que la noblesse pouvait prendre naissance à diverses sources et son origine étant d’autant plus incertaine qu’elle était plus ancienne, il eut été trop rigoureux d’exiger des preuves remontant au-delà de 100 ans. Mais il n’en était pas de même pour les titres, qui ne pouvaient être portés qu’en vertu de lettres patentes d’érection vérifiées et enregistrées. Les plus anciens titres, sauf ceux de quelques grands feudataires ne remontaient qu’au XVIe s. , et en supposant que les lettres patentes, les registres du parlement et ceux de la chambre des comptes eussent été perdus, on aurait du se pourvoir auprès du roi en délivrance de nouvelles lettres de confirmation. Le vrai motif pour lequel la possession centenaire suffisait, c’est que les usurpations de titres n’ayant jamais été poursuivies, même quand elles étaient très récentes, il eut été singulier et pour ne pas dire anormal de se montrer rigoureux pour celles qui remontaient à plus d’un siècle.

E – Les titres que le roi avait donnés à quelqu’un, sciemment ou par mégarde, dans une lettre autographe qu’il lui adressait. Il ne suffisait pas que la lettre fut signée de Sa Majesté, il fallait en outre qu’elle fut écrite toute entière de sa main. La personne qui recevait une pareille lettre s’empressait généralement de la faire enregistrer au parlement, pour que cette cour de justice ne pût lui opposer plus tard un refus de reconnaissance, seule répression possible. On se fondait sur le vieil adage :  » Le roi ne se trompe jamais « . Ce que l’on avait pour le cas d’une lettre autographe a même été étendu aux brevets, aux lettres signées du roi, voire aux écrits de souverains étrangers ou de prince du sang de France, et même quelques fois de ministres ; mais seule la lettre autographe royale avait valeur légale, seulement pour son destinataire, et non pour ses descendants.

F – Les titres insérés dans un contrat de mariage auquel le roi de France avait daigné apposer sa signature. Il semblait en dans ce cas, difficile de poursuivre et de condamner les usurpateurs du titre qui aurait reçu du roi cette espèce de reconnaissance. Mais en résumé tous ces titres n’étaient que des titres de courtoisie.

G – Les titres qui provenaient de l’érection d’une terre titrée ultérieurement aliénée. Dans ce cas très fréquent sous l’Ancien Régime, il arrivait que le vendeur continuait indûment à porter le titre du fief dont il s’était dessaisis et que l’acquéreur s’empressait de prendre ce titre, auquel il n’avait aucun droit, à moins d’obtenir une érection nouvelle que l’on appelait lettres de confirmation. Ces confirmations ne représentèrent que 7,5% des érections en terres titrées, soit une proportion marginale par rapport au nombre d’acheteurs qui reprenaient et portaient indûment le titre de leur nouvelle acquisition.
Dans ce cas, les acquéreurs d’une terre titrée ne pouvaient que s’intituler que : « seigneurs de la baronnie de … » si l’agissait d’une baronnie, et de même pour les autres terres titrées.
La seule exception à cette règle furent les baronnies, vicomtés et les comtés anciens, dont l’origine se perdait en des temps très reculés. En effet ces baronnies, vicomtés et comtés transmettaient le titre de baron, vicomte et de comte à quiconque venait à les posséder légalement.

H – Les titres attachés à une terre qui, érigée en marquisat, comté, etc., pour une personne dont la postérité mâle s’éteignait, passait à une branche collatérale de la même famille ou à un descendant en ligne féminine Il fallait une nouvelle création par lettres patentes ; mais on s’en exemptait généralement Quelques personnes ont voulu invoquer, pour se justifier, les expressions des lettres patentes d’érection  » en faveur des enfans et descendants mâles et femelles  » Ces paroles signifient que le titre passait à défaut d’héritiers mâles, aux filles du nom, mais jamais aux descendants de celles-ci.

I – Les titres qui avaient pour origine la possession d’une charge civile ou militaire. L’usage s’introduisit dès la fin du XVIIe siècle de donner aux officiers généraux, aux présidents au parlement et à quelques autres hauts fonctionnaires les qualifications de marquis, de comte etc… Quoique ces titres irrégulièrement portés eussent au moins dû rester personnels, ils passaient par tolérance aux fils et souvent même aux héritiers collatéraux de ces officiers ou magistrats.

J – Les titres que l’on prenait à l’occasion des honneurs de la cour. Si le présenté n’avait aucun titre, il en choisissait un, celui de duc excepté. On exigeait cette formalité pour donner plus d’éclat à la cour de France. Ces qualifications ne devaient pas passer à la postérité masculine et directe de ceux qui les avaient porté. C’étaient des faveurs personnelles que le roi se réservait de modifier ou de renouveler à la génération suivante lors d’une nouvelle présentation. Ces titres dont leurs porteurs étaient qualifiés dans les actes publics, ont été conservés par les chefs de famille. Pour les différencier des titres réguliers, les généalogistes employaient avant leur indication l’expression de  » titré « , alors que celle de  » dit  » désignait l’appellation de ceux qui s’arrogeaient un titre de leur propre chef.

K – Les usurpations de titres qui n’avaient d’autres excuses que le caprice et la convenance des personnes. Cette classe de possesseurs de titres nobiliaires, de loin la plus nombreuse, n’a jamais cessé d’augmenter de jour en jour sous l’Ancien régime et même encore aujourd’hui. Le plus léger prétexte suffisait aux usurpateurs. L’un invoquait une qualification échappée par mégarde des lèvres d’un souverain ou d’un prince ; l’autre une souscription de lettres. Ceux-ci plus francs n’invoquent pour se justifier que leur bonne naissance ou leur grande fortune. Ils prenaient un titre dans les actes, ou même seulement dans des faire-part ; ils le mettaient sur leurs cartes de visite, on le leur donnait dans les salons et la tolérance du Monde sanctionnait le fait accompli.

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LES TITRES DE NOBLESSE EN FRANCE AUJOURD’HUI

Les titres, réintroduits progressivement à partir de l’an XII, ont été codifiés par les statuts du 1er mars 1808. Ils étaient transmissibles, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, sur constitution de majorat -ensemble de biens fonciers ou de rentes immobilisées inaliénables et produisant un revenu fixé en fonction du titre auquel il était affecté. Ces majorats pouvaient être dotés par l’Empereur en tout ou en partie. Napoléon a institué aussi, notamment en faveur de ses soldats, des dotations non attachées à un titre qui étaient des rentes héréditaires sur le Domaine extraordinaire. Le décret du 17 mai 1809 a rétabli les armoiries en faveur des villes. Le Conseil du sceau des titres, créé en 1808, était chargé d’instruire toutes les affaires relatives aux titres et aux majorats et de sceller et expédier les lettres patentes nécessaires. Les années suivantes, le Conseil du sceau des titres vit sa compétence étendue à la délivrance d’autres actes.

La Restauration a réintroduit l’anoblissement et la confirmation de noblesse, tout en maintenant l’essentiel de la législation napoléonienne en matière de titres et de majorats. Désormais, titres et noblesse sont distincts. De même, la Restauration a recréé les pairs, avec un pouvoir politique héréditaire. Le Conseil du sceau des titres fut remplacé par une Commission du sceau, indépendante du ministère, qui a gardé les mêmes attributions que le Conseil. Le Conseil du sceau des titres fut rétabli pendant les Cent-Jours et la Commission du sceau par la seconde Restauration avec sa compétence antérieure.

La réunion de la Commission du sceau au ministère de la Justice fut réalisée par l’ordonnance de Louis-Philippe du 31 octobre 1830 : la Commission du sceau était supprimée, ses bureaux rattachés au ministère de la Justice où ils formèrent une division nouvelle, la division du sceau, tandis que le conseil d’administration établi auprès du ministre de la Justice se voyait attribuer les fonctions de la Commission du sceau pour la décision des affaires du sceau.

Les titres, abolis par la Révolution de 1848 ont été rétablis par Napoléon III le 24 janvier 1852, mais non les majorats. Il restaure le Conseil du sceau des titres mais les dossiers continuent à être instruits par le bureau du sceau. A la chute du Second Empire, le conseil d’administration de la justice retrouve ses attributions en matière de sceau (décret du 10 janvier 1872).

Les Républiques qui ont suivi ont protégé les titres existants en continuant à délivrer des arrêtés d’investiture aux successeurs. En 1947, le bureau du sceau de France est supprimé et le sceau relève de la section contentieux du premier bureau  » Administration judiciaire et législation générale  » de la direction des Affaires civiles et du Sceau. Cette section devient le bureau du contentieux de la nationalité et du sceau en 1953, qui s’intègrera en 1964 à la sous-direction du droit international et commercial, de la nationalité et du sceau. Ensuite, en 1986, les attributions du sceau reviendront au bureau du droit civil général à la sous-direction de la législation civile et de la procédure.

(Source : Ségolène de Dainville-Barbiche, « Les archives du sceau : naturalisations, mariages, changements de nom, titres », la Gazette des archives, 1993, n° 160-161).

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PREUVES DE NOBLESSE POUR LES PAGES DU ROI ET DE LA REINE

(extrait de « L’Abrégé Chronologique d’édits…  » de L.N.H. Chérin)

LES PAGES DE LA CHAMBRE DU ROI

Les places de pages de la Chambre du Roi sont à la nomination des quatre premiers gentilshommes de la Chambre de Sa Majesté, chacun dans son année.

Pour être admis au nombre de ces pages, il faut prouver sa noblesse dès l’an 1550 par titres originaux qui établissent une filiation Paternelle suivie depuis le présenté jusqu’à cette époque, sans aucun anoblissement, relief ou privilège de noblesse depuis ladite année 1550. On entend par titres originaux les premières grosses des actes passés devant notaires et les premières expéditions des actes faits en justice. Or, comme par les dérangements assez ordinaires dans les familles, ces premières grosses ou expéditions ne se trouvent pas toujours, on admet comme titres originaux les secondes grosses ou expéditions délivrées, soit par les notaires, soit par les greffiers, propriétaires des minutes ; et dans ces derniers cas, il faut faire attester les signatures par le principal officier de justice, c’est ce qu’on appelle légaliser ; mais avant tout, il est bon de consulter M. d’Hozier, juge général d’Armes de France, généalogiste de la Chambre du Roi, sur les titres qui sont nécessaires pour faire les preuves complètes, et telles que le Roi les lui a prescrites. (Règlement signé par le Roi, le 18 septembre 1734)

LES PAGES DE LA GRANDE ECURIE DU ROI

Mémoire de ce qu’il est nécessaire de faire pour être reçu page du Roi dans sa grande Écurie

Il faut que la famille du gentilhomme que l’on désire faire élever Page du Roi dans sa grande Écurie, demande ou fasse demander une place à son Altesse Monseigneur le Prince Charles de Lorraine, Pair et Grand Écuyer de France, et le fasse inscrire en même temps sur la liste qu’en dresse tous les ans le Gouverneur, lequel en rend compte à Son Altesse et instruit le gentilhomme de tout ce qu’il a faire pour son entrée et pour sa réception. Pour être admis au nombre des pages que Sa Majesté fait élever dans sa grande Écurie, il faut être d’une noblesse ancienne et militaire au moins depuis l’an 1550, conformément à l’intention du Roi, expliquée précisément, et qui est contenue dans l’ordre qui est après joint à ce mémoire.

Celui qui sera agréé pour être reçu, doit représenter en original à M. d’Hozier, Juge général d’Armes de France, chevalier de l’Ordre du Roi, son conseiller maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris, généalogiste de la Maison et des Écuries de Sa Majesté et celle de la Reine, les titres qui établissent la preuve de son ancienne noblesse, afin que sur l’examen qu’il en fera, il donne au Roi son certificat de validité, sur lequel certificat, qui sera présenté à Monseigneur le Grand Écuyer, et remis ensuite au Gouverneur des Pages, le Gouverneur donnera les ordres nécessaires pour faire fournir la livrée au gentilhomme agréé.

Les titres de noblesse qu’il faudra produire, et sur lesquels M. d’Hozier vérifiera d’abord, dressera ensuite et certifiera au Roi et à Son Altesse Monseigneur le Grand Écuyer, la preuve du gentilhomme agréé pour être page de Sa Majesté, doivent être : Son extrait baptistaire légalisé, avec les contrats de mariage de ses père, ayeul, bisayeul, trisayeul, quatrième ayeul et même de son cinquième ayeul, en cas que celui du quatrième ayeul ne remonte pas au terme de l’année 1550.

Il est nécessaire que le gentilhomme joigne à chacun de ses contrats de mariage deux autres actes, comme testaments, créations de tutelle, garde-nobles, partages, transactions, sentences, lettres royaux, hommages, aveux, contrats d’acquisitions, de vente ou d’échanges, procès-verbaux de noblesse pour être reçu dans l’Ordre de Malte ou dans d’autres chapitres nobles, provisions de charges, commissions…

Il faut encore y ajouter les arrêts, les ordonnances ou les jugements rendus sur la noblesse dont on a fait la preuve, soit par le Conseil d’État, par les commissaires du Conseil et par les Cours des Aides, soit par les intendants des provinces, pendant les dernières recherches, afin que celle du gentilhomme agréé et sa filiation directe paternelle soit incontestablement établie sur chacun des degrés de la preuve à faire, sans aucun anoblissement, relief de noblesse ou privilège attributif de noblesse, depuis l’année 1550. Il faut aussi que les actes que l’on demande soient tous en original, et en cas que les originaux ou les premières grosses se trouvent perdues, on pourra y suppléer par de secondes grosses délivrées par les notaires, propriétaires des minutes, en observant que les notaires le déclareront au bas de l’acte délivré, et que leurs signatures seront légalisées par le principal officier de la justice d’où ressortit le lieu du domicile des notaires. Le gentilhomme agréé aura soin encore de fournir les blasons bien expliqués et figurés des armes de la famille et de celles de sa mère, de son ayeule, de sa bisayeule de sa trisayeule, de sa quatrième ayeule, etc. du côté paternel seulement.

C’est au renouvellement de la livrée que les pages entrent ordinairement, on ne les reçoit pas qu’ils n’aient environ quinze ans, qu’ils ne soient bien faits et connus pour être de bonnes mœurs.
(Mai 1721 et juillet 1727)

LES PAGES DE LA PETITE ECURIE DU ROI

Mémoire pour la petite Écurie.

Il faut l’extrait baptistaire du gentilhomme qui se présente et que cet extrait baptistaire soit légalisé. Et pour prouver indispensablement, et établir les degrés de sa filiation, qui doivent remonter au moins jusqu’à son quatrième ayeul et jusqu’en l’an 1550, sans aucun anoblissement, relief de noblesse ou privilège attributif de noblesse, depuis ladite année 1550.

Il faut qu’à chacun des contrats de mariage de ces degrés, il joigne nécessairement deux autres actes, comme testaments, créations de tutelle, garde-nobles, partages, transactions, arrêts, sentences, lettres de chancellerie, hommages, aveux, contrats d’acquisitions, de vente ou d’échanges, brevets, provisions ou lettres de retenues de charges, commission, procès-verbaux de preuves dans l’Ordre de Malte etc. afin que les filiations et les qualifications soient suffisamment justifiées dans chacun des degrés qu’il faut prouver.

Il faut que ceux de ces titres qu’on produira, soient tous en original et authentiques, car on n’admettra aucune copie collationnée dans quelque forme qu’elle puisse être. Il faut de plus, le blason des armes de la famille du gentilhomme qui se présente, et que les armoiries soient bien figurées et peintes en couleur, afin qu’on ne s’y trompe pas en les expliquant, et l’on donnera encore, autant qu’on le pourra, les blasons des armes de la mère, de l’ayeule, de la bisayeule, de la trisayeule du même côté paternel et au-delà même, si on peut savoir, afin de rendre sa preuve plus exacte et plus complète.

A tout cela, il faudra ajouter les arrêts, les ordonnances ou les jugements de maintenues de noblesse qui auront été rendus, tant par les cours des Aides que par les intendants, les commissaires du Conseil ou le Conseil, pendant le cours de la recherche générale des nobles du Royaume, commencée l’an 1660, afin d’appuyer par ces témoignages la vérité et la validité des pièces qu’on emploiera pour justifier que le gentilhomme qui se présente pour être page de Sa Majesté, est incontestablement d’une noblesse dont la possession de saurait être révoquée en doute. (Juin 1729)

LES PAGES DE LA REINE

Les places des pages des Écuries de la Reine, sont à la nomination du premier Écuyer de Sa Majesté, et ils sont tenus de faire les mêmes preuves de noblesse que les pages du Roi.
(Règlement de 1725)

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REGLEMENTATION SUR LE PORT DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES EN FRANCE

Tout d’abord, par décoration étrangère on doit entendre une décoration qui, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, a été conférée par une puissance souveraine (art. R 160 du Code de la Légion d’honneur), et un Français ne peut pas l’accepter sans une autorisation qui lui est délivrée par arrêté du Grand Chancelier de la Légion d’honneur (art. R 161). La procédure de la présentation à l’instruction de ces demandes d’autorisation est prévue par les art.s R 163 à R 170. Quant aux ordres qui ne sont pas conférés par une puissance souveraine, ils sont déclarés illégalement et abusivement obtenus, et ne peuvent être portés (art. R 160).

Au reste, ajouté au Code précité par le décret n° 81-1103, du 4 décembre 1981, l’art. R 173 stipule: « Sera puni d’une amende, prévue pour les contraventions de 2ème classe, tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’art. R 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère. Sera punie d’une amende, prévue pour les contraventions de 3ème classe, toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n’aurait pas été conférée par une puissance souveraine ».

Cependant les membres de ces sociétés dites « chevaleresques  » comportant le port d’insigne, et à condition qu’ils n’usurpent pas la dénomination d’ordres de chevalerie reconnus, peuvent continuer de porter, dans leurs cérémonies intérieures, les vêtements ou insignes qui sont conférés par elles et dont le port fait partie de l’uniforme prévu pour leurs cérémonies. De même qu’un costume religieux est porté au chœur par les clercs, de même les membres de sociétés chevaleresques peuvent porter à l’intérieur et lors des réunions de chapitres ou dans les chapelles où ils célèbrent des offices, des décorations, des cordons, des manteaux ou des costumes particuliers, simplement ils ne doivent pas être portés à l’extérieur et en public.

L’art. R 172 du Code de la Légion d’honneur punit d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe « quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l’État français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l’État ».

Notons à ce propos que ni l’Ordre de Malte, ni celui du Saint-Sépulcre, ne tombe sous la prohibition de l’art. R 165, car le premier est considéré comme émanant d’une puissance souveraine et le second est un ordre pontifical qui suit ses règles propres, mais qui est considéré comme étant conféré par l’État souverain qu’est le Saint-Siège.

L’Ordre de Malte fut interdit sous la Restauration et le Second Empire (décret du 10 juin 1853) bien que l’Impératrice en fût grand-croix d’honneur et de dévotion par bulle du 15 août 1857; c’est sur l’intervention efficace du comte de Pierredon, délégué de l’Ordre en France après la guerre de 1914-1918, au cours de laquelle il avait joué un rôle important dans les négociations, qu’il fut reconnu. Le comte de Pierredon avait fait observer que nonobstant le fait que la Grande Maîtrise ait été supprimée en 1805, la France avait continué à reconnaître, après 1798, l’Ordre en tant qu’Ordre souverain, bien que privé de son territoire par la non-application du traité d’Amiens, et que la Grande Maîtrise venant d’être rétablie par bulle du pape Léon XIII du 28 mars 1879, qui constitue l’Ordre en puissance souveraine sans territorialité, il y avait lieu de reconnaître ces insignes en tant qu’insignes officiels. Il fut admis à les porter en France par décret du 28 mai 1924, et depuis cette date, les titulaires de l’Ordre de Malte peuvent se pourvoir devant le Grand Chancelier de la Légion d’honneur pour y être autorisés.

L’Ordre du Saint-Sépulcre était reconnu comme Ordre militaire protégé par Saint Louis, puis par les rois d’Espagne. Il fut supprimé sous la Restauration en même temps que l’archiconfrérie du Saint-Sépulcre le fut elle-même, c’est-à-dire en 1823, suppression confirmée le 24 mai 1824. Le père gardien du Saint-Sépulcre de Jérusalem continua de conférer des décorations, et ce privilège passa au patriarche de Jérusalem, lorsque le Patriarcat latin fut rétabli en 1847. La décoration était considérée comme une décoration privée, dont le port était prohibé en France. Toutefois, lorsque les brevets originaux portaient le visa du Saint-Siège, sous la forme du contreseing du cardinal, secrétaire des brefs apostoliques, la Grande Chancellerie acceptait de délivrer des autorisations de port. Mais depuis 1949, l’ordre a été rétabli et a retrouvé une existence juridique en tant qu’ordre du Saint-Siège, à la manière de ceux de Saint-Grégoire-le-Grand ou de Saint-Sylvestre, tout en conservant son organisation intérieure propre, et un Grand-Maître qui est un cardinal désigné par le Pape.

Précisons, en outre, que les ordres étrangers dont les rubans comportent une part notable de rouge, et qui pourraient par là même prêter à une confusion avec la Légion d’honneur, ne doivent en aucun cas être portés sous la forme réduite des rubans ou rosettes. L’art. 3 du décret du 6 novembre 1920 précise qu’il est interdit aux titulaires des décorations étrangères comportant des rubans ou contenant du rouge en quantité notable, de porter soit des barrettes, soit des rubans ou des rosettes seuls, c’est-à-dire sans l’adjonction des insignes qui s’y rattachent. Les titulaires ont seulement le droit de porter des insignes d’un modèle réduit conformément à celui prévu par l’art. 1er par. II, c’est-à-dire que ces insignes doivent être une reproduction exacte des insignes réglementaires et que la largeur du ruban et le diamètre de l’insigne et de la rosette ne doivent pas être inférieurs à 1 cm. Ces dispositions n’ont pas été expressément reprises dans le Code de la Légion d’honneur, mais elles font partie des usages et exposent ceux qui y contreviendraient, à des poursuites pour port illégal de décorations (Cf. décret présidentiel du 11 avril 1882 précisant à propos des ordres du Christ conférés par le Vatican et le Portugal qu’ils ne devront jamais être portés sans la décoration).