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CONSTITUTION DE 1791 ABOLISSANT LA NOBLESSE ET LES ORDRES DE CHEVALERIES

L’Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits.

-Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions.

– Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’aucun office public.

– Il n’y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.

– Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

– La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.

TITRE PREMIER – Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.

La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :

1° que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
2° que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;
3° que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :

– la liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
– la liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
– la liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;
– la liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société.

La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.

La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer.

Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois. Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume.

TITRE II – De la division du royaume, et de l’état des citoyens.

ARTICLE PREMIER. – Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.

ART. 2. – Sont citoyens français :

– ceux qui sont nés en France d’un père français ;
– ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ;
– ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;
– enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

ART. 3. – Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s’ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique.

ART. 4. – Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique.

ART. 5. – Le serment civique est : Je jure d’être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

ART. 6. – La qualité de citoyen français se perd :

1° par la naturalisation en pays étranger ;
2° par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ;
3° par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ;
4° par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

ART. 7.
– La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.
– Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

ART. 8.
– Les citoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les Communes.
– Le Pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune.

ART. 9.
– Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d’élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d’entre eux qui, sous le titre d’Officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.
– Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’État.

ART. 10. – Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois.

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L’ORDRE DES CHEVALIERS HOSPITALIERS DE NOTRE-DAME DU TEMPLE

(extrait du livre « Traité de la noblesse » de La Roque)

Les templiers prirent ce nom à cause de leur établissement qui se fit proche du Temple de Jérusalem l’an 1118 du temps du roi Baudouin. Leur emploi était de défendre les pèlerins et de rendre les chemins sûrs contre les courses des infidèles. Quelques-uns veulent que les premiers fondements de l’ordre des Templiers furent jetés l’an 1096 par Hugues de Payens et par Godefroy de Saint-Omer du pays d’Artois, qui reçurent du pape Honoré III et d’Etienne patriarche de Jérusalem, leur règle et leur habit, qui étaient de couleur blanche avec une croix rouge, pour signifier l’innocence et le martyre, comme dit Aubert le Mire, leur titre était de Notre-Dame. Ils avaient trois ordres parmi eux, les grands-croix, les simples chevaliers et les servants qui portaient une demie croix. Cet ordre fleurit plus de 200 ans ; il avait deux millions de revenu et l’on y comptait 40.000 commanderies. Le pape Clément V le supprima au concile de Vienne l’an 1312. Plusieurs chevaliers furent condamnés à la mort, et les autres dépouillés de leur habit. On leur attribuait plusieurs crimes contre la foi, la religion, la chasteté et les bonnes mœurs. Ils furent traités plus doucement en Espagne qu’aux autres lieux de la chrétienté ; car au concile provincial célébré à Salamanque, ils furent déclarés innocents et exempts des crimes qu’on leur imposait. Leurs biens furent distribués à plusieurs autres ordres militaires et hospitaliers, comme à celui de Saint-Jean, et autres en France, en Espagne et ailleurs.

Guillaume de Tyr et récemment MM. du Puy, ont fait des Traités des Templiers, qui représentent leurs crimes et leurs erreurs. Villaneus et Saint-Antonin veulent qu’ils fussent accusés par calomnie, en parlant du supplice de Jacques de Molay bourguignon, maître général de leur ordre, qui soutint toujours que l’ordre était saint, juste et orthodoxe. Ordo enim iste, sanctus, justus et orthodoxus.

Jean Mariana jésuite en parle indifféremment et sans passion, balançant l’une et l’autre opinion.

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HISTOIRE DE L’ORDRE ROYAL & MILITAIRE DE SAINT-LOUIS

HISTOIRE DE L'ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-LOUIS DEPUIS SON INSTITUTION EN 1693, JUSQU'EN 1830,

Louis XIV résolut d’instituer un nouvel ordre de chevalerie. C’était un genre de gloire auquel un monarque tel que lui devait se montrer sensible. Cette création, destinée à récompenser des services rendus sur le champ de bataille, allait devenir le complément des belles institutions qu’on devait au génie de Louis Le Grand.

Les idées qui dominaient alors la société commandaient que l’on plaçât le nouvel ordre sous les auspices de la religion. Ce fut une très belle conception que celle de choisir dans les propres ancêtres du monarque régnant un saint dans la vie duquel se fussent confondus les actes de piété avec des traits de valeur. L’histoire de Louis IX présentait l’heureux assemblage des exploits du héros et des vertus qui devaient lui mériter d’être rangé parmi les bienheureux. Enfin le nom du patron était le même que celui du fondateur. Ceci devait imprimer à la nouvelle décoration un caractère national que n’avaient point les autres ordres de l’Europe.

Louis XIV, menacé par une puissante ligue que des revers successifs ne semblaient nullement rebuter, sentait le besoin de ne rien épargner pour exalter les sentiments de l’armée ; il commença par créer, le 27 mars 1693, sept maréchaux de France, qui furent MM. de Choiseul, de Villeroi, de Joyeuse, de Boufflers, de Tourville, de Noailles et Catinat. Le jour même où cette nomination occupait toutes les imaginations dans les salons de Versailles, le roi annonça comme très prochaine l’institution d’un ordre militaire. En effet un édit de création fut rendu le 5 avril, et enregistré en parlement le 10 du même mois. Le considérant est empreint d’un air de grandeur que l’on remarque dans les divers actes de ce règne mémorable.

« Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Les officiers de nos troupes se sont signalés par tant d’actions considérables de valeur et de courage, dans les conquêtes dont il a plu a Dieu de bénir la justice de nos armes, que, les récompenses ordinaires ne suffisant pas à notre affection et à la reconnaissance que nous avons de leurs services, nous avons cru devoir chercher de nouveaux moyens pour récompenser leur zèle et leur fidélité.
C’est dans cette vue que nous nous sommes proposé d’établir un nouvel ordre purement militaire, auquel, outre les marques d’honneur extérieures qui y sont attachées, nous assurerons, en faveur de ceux qui y seront admis, des revenus et des pensions qui augmenteront à proportion qu’ils s’en rendront dignes par leur conduite.
Nous avons résolu qu’il ne sera reçu dans cet ordre que des officiers encore dans nos troupes, et que la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction dans nos armées seront les seuls titres pour y entrer. Nous apporterons même dans la suite une application particulière à augmenter les avantages de cet ordre, en sorte que nous aurons la satisfaction d’être toujours en état de faire des grâces aux officiers, et que, de leur coté, voyant des récompenses assurées à la valeur, ils se porteront de jour en jour avec une nouvelle ardeur à tâcher de les mériter par leurs actions.
A ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons créé, institué et érigé, par ces présentes, un ordre militaire sous le nom de Saint-Louis, et sous la forme, statuts, ordonnances et règlements qui ensuivent.

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LA NOBLE CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DE SAINT-GEORGES

LA NOBLE CONFRÉRIE & LES CHEVALIERS DE SAINT-GEORGES AU COMTÉ DE BOURGOGNE SOUS L'ANCIEN RÉGIME & LA RÉVOLUTION

A – Petite histoire de la confrérie

La noble association des chevaliers de Saint-Georges fut fondée à Rougemont vers l’an 1300 par les souverains du comté de Bourgogne pour rassembler des gentilshommes bourguignons d’ancienne chevalerie. Leur insigne à cette époque était une médaille représentant saint Georges à cheval terrassant un dragon, suspendue à une chaîne d’or. Cette confrérie fut détruite à la fin du XIVe siècle par les guerres. Elle a été rétablie par Philibert de MOLLANS(3), chevalier comtois qui aurait rapporté de Terre Sainte des reliques de Saint-Georges. Il pensa dès lors les offrir à la noblesse du comté de Bourgogne. Il réunit donc vers 1435 ou 1440, un certain nombre de chevaliers comtois pour honorer ces reliques dans une chapelle qu’il possédait au château de Rougemont. Et il résolu de célébrer chaque année la fête d’un saint, que la noblesse considérait comme son patron, parce qu’il fut chevalier et qu’on le représentait à cheval armé d’une lance. Philibert de MOLLANS fut sans doute le premier gouverneur de l’ordre élu par le corps des chevaliers. Dès lors, les plus grands seigneurs du pays s’empressèrent de se faire recevoir dans la confrérie, et s’assemblaient chaque année dans la chapelle de Rougemont le 22 avril, veille de la Saint Georges. Philippe le Bon autorisa l’ordre à porter la médaille suspendue à un ruban rouge à l’instar de celui de la Toison d’Or. En 1648, la confrérie s’installa à Besançon et non à Dole, alors capitale du comté de Bourgogne, en effet la confrérie avait déjà un rôle politique en s’opposant au parlement de Dole. Une salle dans la tour de Montmartin lui fut octroyée par un traité avec la ville de Besançon, ainsi que l’exemption du logement des gens de guerre pour les chevaliers résidant à Besançon. Les chevaliers de Saint-Georges furent d’ailleurs les seuls nobles de la cité de Besançon a bénéficier de cet inappréciable privilège. Pourtant, elle semble s’être réuni plusieurs fois à Vesoul, ville qui a pour saint patron Saint-Georges. Puis le 25 avril 1661, la confrérie s’assemble à Salins et décide que dorénavant elle se réunira à Besançon, au couvent des Grands Carmes, fondé par un confrère : Jean de VIENNE. Après la conquête, Louis XIV décida de tolérer la confrérie, malgré sa résistance à l’envahisseur. Il permit même aux chevaliers de porter leur médaille de Saint-Georges suspendue à un ruban moiré bleu comme celui de l’ordre du Saint-Esprit, ceci afin de s’accommoder a moindre coût une partie de la noblesse comtoise, qui lui fournirait des cadres dévoués pour son armée. Louis XV & Louis XVI, continuèrent la politique du Roi Soleil à l’égard de la confrérie, ils adressèrent d’ailleurs à la compagnie des portraits d’eux mêmes, en pied, où l’on pouvait lire : “Donné par le roi aux chevaliers de Saint Georges de son comté de Bourgogne.”. Ces portraits ainsi que celui du prince de CONDÉ, protecteur spécial de la confrérie décorait la superbe salle des Grands Carmes de Besançon, malheureusement détruite lors de la Révolution. La frise des boiseries de la salle était ornée de la série des écus blasonnés des chevaliers vivants, avec leurs inscriptions cantonnées de leur quatre quartiers, que l’on descendait lors de leur décès pour être portés en cérémonie à l’église, puis suspendus à leur rang dans la nef où l’on en voyait un grand nombre qui avaient décoré longtemps la chapelle de Rougemont. L’église qui était tapissée des blasons des chevaliers de Saint Georges était aussi pavée de leur tombes, « comme s’ils eussent voulu réunir en ce lieu les emblèmes de la vanité humaine au témoignage de son néant ». Lors de l’assemblée générale du 25 avril 1768, de nouveaux statuts furent rédigés, ils seront étudiés ici.

B – Organisation de la confrérie

La confrérie fut organisée par des statuts rédigés à l’assemblée générale du 25 avril 1768, vous trouverez ces statuts ci-dessous.

1 – Statuts de réception

Article Ier – Ne seront admis dans la chevalerie que des gentilshommes de nom et d’armes, lesquels, après avoir fait preuve de leur noblesse, en la forme et manière prescrites ci-après, prêteront le serment…., entre les mains du gouverneur de la province, en cas qu’il soit présent à l’assemblée, ou entre les mains du gouverneur de la chevalerie ; ils s’obligeront de plus d’observer non-seulement les présents statuts, mais encore ceux qui seront faits à l’avenir, quand même ces statuts et ordonnances auraient été délibérés en leur absence ou contre leur avis.

Article II – Tous les gentilshommes prétendants à être admis au nombre des chevaliers, seront tenus de présenter requête à l’assemblée générale, pour avoir des commissaires, et de joindre à leur requête, l’inventaire de tous leurs titres, avec leurs arbres généalogiques, peints et blasonnées ; pour que l’inventaire ayant été lu, et l’arbre généalogique examiné par tous les chevaliers composant l’assemblée, le gouverneur prenne les voix de chacun en particulier pour savoir si les titres portés dans l’inventaire paraissent suffisants pour faire les preuves requises, et obtenir des commissaires ; auquel cas il en sera donné deux à la pluralité des voix.

Article III – Les gentilshommes prétendants remettront entre les mains des commissaires nommés leurs titres, inventaire et arbre généalogique, six semaines avant l’assemblée suivante, où ils devront en faire rapport, à moins toutefois que les seize quartiers des prétendants n’aient déjà été jurés dans cette chevalerie ; auquel cas les commissaires pourront faire leur rapport du jour au lendemain, dans la même assemblée.

Article IV – Les prétendants justifieront leur noblesse de seize quartiers, savoir : quatre trisaïeuls et trisaïeules paternels, et quatre trisaïeuls et trisaïeules maternels, nobles, non anoblis de leur chef, et sans qu’il y ait été dérogé par leurs descendants ; remontant leur noblesse à cent trente ans pour les quinze quartiers d’alliance ; et quant à la tige, ou nom du présenté, la preuve se portera jusqu’au dixième ascendant, le présenté non compris ; laquelle preuve se fera par production de titres suffisants, et tels qu’ils sont déterminés dans l’article suivant.

Article V – Les titres qui doivent servir à ladite preuve de même qu’à celle de filiation, sont les extraits baptistaires, les testaments, les partages, les contrats de mariage, les actes de convocation aux bans et arrière-bans, les comparutions aux assemblées des nobles, les actes de foi et hommage, les anciennes inscriptions sur des monuments publics, les épitaphes, les emplois, services et qualifications d’écuyer ou chevalier, et tous autres actes homologués en justices souveraines.

Article VI – Les copies tirées sur les originaux ne feront aucune foi, qu’elles n’aient été collationnées en présence des commissaires à l’examen de la preuve, ou de quelqu’un député de leur part à ce sujet.

Article VII – Les copies qui viendront des provinces étrangères, quoique collationnées et légalisées, ne feront aucune foi, à moins qu’elles ne soient appuyées et soutenues par des attestations des souverains, républiques, chambre de la noblesse aux états, cours de parlement, chambre des comptes ; toutes autres attestations étant insuffisantes.

Article VIII – Les quartiers de noblesse qui n’auront pas été jurés dans cette chevalerie, le seront par quatre chevaliers ; et ceux qui l’auront été, seront jurés par deux chevaliers seulement.

Article IX – Toutes les preuves faites en tige ne se recommenceront pas, mais on les remontera seulement jusqu’à la tige commune déjà prouvée.

Article X – Aucun prétendant ne sera reçu qu’il ne soit connu pour catholique, sujet du roi, né ou domicilié dans la province de Franche-Comté, homme de probité sans reproche, agréable à la compagnie, de l’âge de seize ans, qu’il ne prête le serment conformément aux présents statuts, après lequel le gouverneur de l’ordre lui donnera l’accolade selon la forme chevaleresque, remettra en main le baudrier et la décoration de la chevalerie de Saint-Georges, et l’exhortera de continuer à vivre en gentilhomme et en fidèle vassal de son souverain.

Article XI – La filiation entière des chevaliers reçus, et les noms de baptême de tous les ascendants et ascendantes jusqu’aux trisaïeuls et trisaïeules inclusivement, et jusqu’au dixième ascendant en tige, ou nom du présenté, seront enregistrés à chaque réception ; et sera tenu le nouveau reçu de laisser au secrétariat son arbre généalogique, et l’inventaire de ses titres produits, pour reposer aux archives de l’ordre, et y avoir recours en cas de besoin.

Article XII – le nouveau reçu paiera 300 livres au trésorier de l’ordre, à moins que son père ou quelques-uns de ses frères n’aient déjà été reçus, auquel cas il sera dispensé de les payer ; sinon il les délivrera avant de prêter le serment.

Article XIII – Si un chevalier savait quelques défauts dans les preuves du gentilhomme prétendant, qui puissent l’empêcher d’être admis au nombre des chevaliers, il sera obligé en honneur d’en donner avis à l’assemblée, dans le temps que les commissaires feront leur rapport ; et le secret sera inviolablement gardé de tout ce qui se passera dans les assemblées.

Article XIV – Les statuts de cet ordre n’obligeant les chevaliers qu’au service de Dieu et à celui du souverain, ceux qui auront les qualités requises y seront reçus, quoique revêtus d’un autre ordre de chevalerie, et cela relativement aux anciens usages et coutumes de l’ordre.

Article XV – On admettra dans ladite chevalerie deux ecclésiastiques, de chacun des collèges nobles de la province, pour y représenter, en cas de besoin, les intérêts de leurs chapitres, lesquels ont toujours été soutenus et protégés par les chevaliers de Saint-Georges ; ces ecclésiastiques prétendants à être reçus dans l’ordre, y feront les preuves accoutumées, quoiqu’ils les aient déjà faites pour entrer dans les chapitres dont ils sont membres.

2 – Attributs et insignes de la confrérie

a) Le grand sceau – Les archives du Doubs possède un grand sceau rond de 34 mm. Voici la description de ce sceau : Dans le champ, Saint-Georges asénestré, vêtu à l’antique et à cheval, plante son épée dans la gorge d’un dragon que son cheval foule au pieds. Autour : SIGIL. NOBIL. SEQUAN. D. GEORGIO. DICATAE.
b) L’insigne – les chevaliers ou confrères de Saint-Georges portaient primitivement au col, puis à la boutonnière, fixé au moyen d’une bélière et d’un anneau à un cordon ou à un ruban moiré bleu comme celui de l’ordre du Saint Esprit, d’un quart d’aune de long, une petite figure équestre de saint Georges, en or ou en argent doré
c) Les armoiries – De gueules à un saint Georges d’or.
d) Le bâton – Tous les ans, la confrérie nommait une sorte de procureur appelé bâtonnier qui portait un bâton d’argent richement ciselé, surmonté d’une statuette de Saint Georges à cheval.

3 – Le serment

Voici le serment que devaient prêter tous les chevaliers lors de leur admission à la confrérie, et ce entre les mains du gouverneur du comté de Bourgogne, ou en cas d’absence de celui-ci entre celles du gouverneur de l’ordre :

DEMANDE : Ne promettez-vous pas sur les saints évangiles de Dieu et sur votre honneur, de professer en tout et partout la foi catholique, apostolique et romaine ?

RÉPONSE : Ainsi, je le jure et promets

DEMANDE : Ne promettez-vous pas aussi d’être fidèle sujet du Roi, de chercher en toute occasion sa gloire, d’empêcher qu’aucun tort ne lui soit fait, d’employer à cet effet votre vie jusqu’au dernier moment, et d’observer les statuts de l’ordre ?

RÉPONSE : Ainsi, je le jure et promets

DEMANDE : Ne promettez-vous pas conformément aux statuts de l’ordre de prêter appui et secours à vos frères d’armes, et de vous comporter en tout dans ledit ordre en preux, loyal et vaillant chevalier ?

RÉPONSE : Ainsi, je le jure et promets

Ce serment regroupe en son sein toutes les valeurs de l’idéal chevaleresque, la défense de la foi catholique, la fidélité envers le souverain, son service, l’entraide mutuelle des chevaliers, et l’assistance de leurs veuves et de leurs orphelins. Ce serment prêté, le gouverneur donnait l’accolade au nouveau chevalier selon la forme chevaleresque en lui remettant en main le baudrier et la médaille de la chevalerie de Saint Georges, il l’exhortait à être un gentilhomme fidèle vassal de son souverain. Il est à signaler que le nouveau membre devait verser une sorte de cotisation de 300 livres au trésorier de l’ordre, a moins que son père ou son frère n’aient déjà été reçus.

4 – Statuts de police intérieure

Article I – Dans tous les temps la noblesse assemblée sous l’invocation de Saint-Georges, sera présidée et gouvernée par un de ses membres, élu à la pluralité des voix, qui portera le titre de gouverneur. Cette charge sera à vie

Voici la liste des gouverneur de l’ordre de 1678 à 1790 :

– Claude-Louis de FALLETANS – 1674-1700
– Charles-César, marquis de SAINT-MAURIS – 1701-1704
– Frédéric-Eléonore de POITIERS de RYE – 1705 – 1713
– Jean-Chrétien, marquis de WATTEVILLE – 1714-1724
– Antide-Marie de PRA – 1725-1756
– Pierre, marquis de GRAMMONT – 1757-1790

Article II – La mort du gouverneur de l’ordre venant à arriver, l’élection de son successeur se fera à la plus prochaine assemblée générale ; et jusqu’au temps de cette élection, le plus ancien chevalier de ceux qui composent le conseil, fera les fonctions de gouverneur.

Article III – Il se tiendra chaque année une assemblée générale le premier dimanche après la fête de Saint-Georges, à moins que, pour des raisons indispensables, cette assemblée ne soit retardée, ce qui sera déterminé par messieurs du conseil ; et le secrétaire, par une lettre circulaire, avertira MM les chevaliers du jour de cette assemblée, et les invitera de s’y rendre.

Article IV – Ceux de MM. les chevaliers qui ne pourront pas se trouver à l’assemblée générale, seront obligés de s’excuser par une lettre au corps, ou adressée à l’un des particuliers, qui proposera à la compagnie l’excuse de son confrère ; l’assemblée jugera de la validité ou insuffisance des raisons proposées ; si elles ne sont pas trouvées suffisantes, on écrira au chevalier qui se serait excusé, pour l’inviter à se trouver plus régulièrement aux assemblées ; et si, sur des prétextes légers, il continuait à s’en absenter, il serait rayé du nombre des chevaliers.

Article V – Il sera nommé tous les ans, par rang d’ancienneté, un chevalier avec le titre de bâtonnier, sous l’autorité du gouverneur ; il sera chargé de tous les frais de ladite assemblée, lesquels ont été réglés et évalués à cinq cents livres qu’il remettra au trésorier de l’ordre pour être employés aux susdits frais.
Le secrétaire aura attention d’avertir à temps celui des chevaliers qui devra succéder au bâtonnier, à l’assemblée prochaine.

Article VI – Les chevaliers de Saint-Georges étant censés être toujours les commissaires des preuves des différents collèges de noblesse et des chapitres nobles de la province, l’assemblée s’occupera essentiellement de tout ce qui peut les intéresser, et nommera, en tant que besoin serait, des commissaires pour veiller au maintien de leurs droits et prérogatives.

Article VII – Si l’un des chevaliers était fait prisonnier, tous les autres seront obligés de contribuer de tout leur pouvoir à son élargissement, pourvu toutefois qu’il n’ait pas été arrêté pour crime de lèse-majesté divine et humaine : ils empêcheront, autant qu’il sera en eux, qu’il ne soit fait aucun tort aux veuves, enfants, pupilles ou mineurs des chevaliers décédés, dont ils seront tenus de soigner les intérêts comme les leurs propres ; et à cet effet il sera nommé dans l’assemblée générale de chaque année, deux chevaliers dans chacun des grands bailliages de la province, pour y veiller.

Article VIII – A la mort d’un chevalier, chacun, après avoir été averti de son décès, sera tenu de faire dire trois messes pour le salut de son âme.

Article IX – Les différentes querelles qui pourraient survenir entre les chevaliers, sur les droits, rangs et prérogatives concernant l’ordre, seront décidées par l’assemblée générale ; ou si la chose pressait, par le gouverneur de la chevalerie, avec son conseil, ou par trois chevaliers dont les parties conviendraient ; auxquels jugements tous les chevaliers sont obligés de s’en tenir, sous peine d’être rayés du nombre des chevaliers ; et pour entretenir une union parfaite, tous sont invités, en cas qu’il survienne entre eux des difficultés sur le motif de l’intérêt, de s’en rapporter à la décision de trois chevaliers, au choix des parties, ou nommés par le corps, en cas que les parties ne puissent convenir de ce choix.

Article X – Si les difficultés ou querelles étaient sur point d’honneur, les premiers d’entre les chevaliers qui en auront connaissance, seront tenus de faire des efforts pour empêcher les voies de fait, et avertiront incessamment le gouverneur de la chevalerie, afin que celui-ci en donne avis au gouverneur ou commandant de la province, et qu’il puisse en recevoir les ordres nécessaires.

Article XI – Pour que les assemblées générales se fassent avec la décence et l’ordre nécessaires, s’il arrivait qu’un chevalier, dans ces assemblées, eût quelque différend ou querelle avec un de ses confrères, il a été décidé que ceux qui tomberaient dans ces inconsidérations, demeureraient pour toujours exclus du corps.

Article XII – S’il pouvait arriver qu’un chevalier, par sa mauvaise conduite, ou par des actions qui blesseraient l’honneur et la probité, se mît dans le cas de se rendre indigne du titre de chevalier (qui suppose une conduite sans reproche et une probité à toute épreuve), il serait rayé du nombre des chevaliers, et pour jamais exclu du corps.

Article XIII – Dans toutes les affaires importantes de l’ordre, après qu’elles auront été exactement discutées, les chevaliers donneront leur suffrage par des billets qui seront ouverts par l’un des secrétaires, en présence de deux chevaliers nommés par l’assemblée.

Article XIV – Lorsqu’il s’agira de la réception d’un prétendant, on y opinera par scrutin, et non à haute voix ; à la réserve des commissaires à l’examen des preuves, qui seront obligés, après leur rapport, de dire leur sentiment à haute voix.

Article XV – Comme dans l’intervalle d’une assemblée générale à l’autre, il peut arriver biens des événements qui demandent décision ou des instructions subites, l’assemblée générale nommera un conseil pour travailler aux affaires particulières pendant le cours de l’année : ce conseil, qui sera composé de chevaliers désignés par le corps, s’assemblera chez le gouverneur de la chevalerie s’il est à la ville, ou chez le plus ancien des commissaires désignés.

Article XVI – Les commissaires assemblés ensuite de convocation faite par le gouverneur ou l’ancien, pourront agir dans les choses qui demandent célérité, et rapporteront à l’assemblée générale la plus prochaine, tout ce qui aura été fait dans les assemblées particulières, dont il sera conservé des notes par le secrétaire, lequel conservera aussi et rapportera toutes les lettres qui auront été écrites pendant le cours de l’année.

Article XVII – Il y aura deux officiers dans la chevalerie, lesquels seront élus dans l’assemblée générale à la pluralité des voix : le premier de ces officiers, que l’on nommera chancelier, devra être un ecclésiastique, qui fera un discours dans toutes les assemblées générales, où il représentera à tous les chevaliers les obligations auxquelles leur naissance et le serment qu’ils ont prêté les engagent ; le second sera le trésorier.
Il sera aussi choisi, à la pluralité des voix, deux secrétaires.

5 – Statuts de cérémonial

Article I – Toutes les fois que l’assemblée générale se tiendra, le gouverneur et les chevaliers de Saint-Georges députeront quatre chevaliers de leur corps au gouverneur ou commandant de la province, pour l’inviter et le prier d’assister à l’assemblée, afin d’y être témoin qu’on s’y conforme en tout aux desseins et vues des fondateurs de la chevalerie.

Article II – Si le gouverneur ou commandant de la province veut assister à ces assemblées, les quatre chevaliers députés l’accompagneront au lieu de l’assemblée, où il prendra le rang et la séance dus à sa charge et au souverain qu’il représente, qui est le chef de la chevalerie.

Article III – Les archevêques et évêques, chevaliers de l’ordre, seront tirés de leur rang de réception, en considération de leurs dignités réunies à celle de chevalier, et auront séance immédiatement après le gouverneur de l’ordre, dans des fauteuils placés à sa gauche et au dessus de la table, et les autres chevaliers siégeront chacun à leur rang de réception.
Aux premières vêpres, il sera libre audits archevêques et évêques de s’y trouver, ainsi qu’aux processions, et au cas qu’ils s’y rencontrassent, ils marcheront à la gauche du gouverneur, lequel devra être revêtu, ainsi que dans toutes les grandes cérémonies, du grand manteau de l’ordre (qui devra être d’une étoffe d’or mouchetée de noir, à queue traînante), et à l’église ils auront chacun un fauteuil pareil au sien, et occuperont les secondes places comme à la salle.
Le jour de la solennité de la fête de Saint-Georges, les archevêques et évêques officieront pontificalement quand ils le jugeront à propos ; pour les offrandes les chevaliers iront, au pied de l’autel, baiser les reliques entre les mains de l’archevêque ou évêque qui pontifiera, qui pourra être assis dans un fauteuil.
Aux vêpres, le chevalier qui devra succéder par son rang d’ancienneté comme bâtonnier à son prédécesseur, reprendra, au même endroit, dudit archevêque ou évêque, le bâton de l’ordre.
En l’absence du gouverneur, son fauteuil restera vacant en sa place, et l’archevêque de Besançon, s’il est chevalier, continuera d’occuper le sien, et présidera ; en ce cas, proposera, recueillera les voix, opinera le dernier, et recevra les serments, et ce, en considération de sa qualité d’archevêque diocésain réunie avec celle de chevalier ; n’entendant pour cela que les archevêques et évêques étrangers qui pourraient par la suite être admis au nombre des chevaliers, puissent se prévaloir du présent règlement, lequel n’est fait qu’en faveur de l’archevêque de Besançon, lorsqu’il sera du nombre des chevaliers.
Lesdits archevêques et évêques étrangers seront seulement tirés de leurs rangs, et auront leurs places après l’archevêque de Besançon ; et en cas d’absence du gouverneur et de l’archevêque de Besançon, le plus ancien séculier du corps présidera, et lesdits archevêques et évêques étrangers, chevaliers, auront leurs places entre eux, suivant le rang de leurs dignités et réception, immédiatement après le président.

Article IV – Chaque année les chevaliers de Saint-Georges s’assembleront à Besançon, le jour indiqué, dans la salle des Carmes qui a été construite à cet effet.

Article V – Comme MM. du Magistrat de la ville de Besançon ont coutume d’envoyer deux de leurs échevins en robe violette, avec le secrétaire, pour complimenter l’assemblée, on les enverra recevoir à la première porte du cloître des Carmes, par deux chevaliers qui les introduiront dans la salle, où on leur préparera deux fauteuils à la gauche du gouverneur; et leur compliment fini, les mêmes chevaliers les reconduisent jusqu’à l’endroit où ils les auront reçus ; et le lendemain le gouverneur enverra deux chevaliers pour remercier MM. les magistrats. Ils seront reçus à l’entrée de l’hôtel de ville et reconduits de même.

Article VI – Lors du premier jour de l’assemblée, les PP Carmes viendront en procession à la porte de la salle pour conduire les chevaliers à leur église, où ces religieux chanteront les vêpres solennelles.

Article VII – Les chevaliers suivront deux à deux, et seront appelés à haute voix par l’un de leurs secrétaires, par leurs noms et surnoms, en commençant par les derniers de la liste sans leur donner aucuns titres, afin de garder entre eux l’égalité.

Article VIII – Les vêpres étant finies, les religieux, sortant du chœur de ladite église, viendront de même en procession au lieu où les chevaliers seront placés, et les ramèneront jusqu’à l’entrée de leur salle, dans le même ordre qu’il est dit ci-devant.

Article IX – Le lendemain tous les chevaliers s’assembleront dans leur salle, à sept heures du matin, pour y travailler aux affaires du corps, et entendre le rapport de tout ce qui se sera passé pendant le cours de l’année dans leur conseil, soit pour leurs intérêts communs, soit pour ceux des abbayes de noblesse de la province, tant d’hommes que de filles.

Article X – Après avoir travaillé jusqu’à dix heures, les PP. Carmes viendront en procession pour conduire l’assemblée à la grand-messe ; ce qui se fera avec les mêmes cérémonies, et en l’ordre expliqué ci-dessus.

Article XI – Tous les chevaliers iront à l’offertoire et seront appelés comme il est dit ci-devant, avec la différence que l’on commencera par le gouverneur, le bâtonnier, et ensuite les plus anciens chevaliers ; à la fin de la messe, ils seront reconduits par les religieux jusqu’à la porte de leur salle, dans le même ordre que le jour précédent.

…………….
Article XIV – Les vêpres étant finies, lesdits religieux chanteront les vigiles des morts pour le repos des âmes des chevaliers décédés ; après quoi les chevaliers seront reconduits dans le même ordre et cérémonie marqués ci-dessus.

Article XV – Le lendemain matin, tous les chevaliers retourneront à sept heures dans leur salle, où, après avoir achevé les affaires communes, ils enverront quatre députés au gouverneur ou commandant de la province s’il n’est pas présent, pour lui dire que la compagnie étant sur le point de se séparer, ils lui viennent demander s’il n’a rien à ordonner pour le service du roi.

Article XVI – Chaque année l’on nommera huit chevaliers qui formeront entr’eux un conseil avec le gouverneur, pour travailler aux affaires qui pourront arriver pendant l’année ; après quoi les religieux viendront en procession prendre les chevaliers dans leur salle, et les conduiront, en même ordre et cérémonie que ci-dessus, à la grand-messe qui se doit célébrer pour les chevaliers décédés.

Article XVII – Les chevaliers iront offrir comme le jour précédent ; s’il en est mort quelqu’un pendant l’année, celui qui le précédait immédiatement dans l’ordre de sa réception, portera et offrira son épée, et les deux chevaliers qui le suivront immédiatement, porteront et offriront son écu, et sa veuve ou une de ses parentes fera les offrandes ordinaires et accoutumées dans l’église.

Article XVIII – La messe finie, les religieux feront les mêmes prières, cérémonies et encensements autour de la représentation et chapelle ardente, que si le corps du défunt était présent ; tous les chevaliers lui feront aussi les mêmes honneurs ; ensuite ils seront reconduits par les religieux dans leur salle comme les jours précédents ; et après que chacun des chevaliers aura signé le livre des délibérations qui auront été prises dans les assemblées, ils se sépareront.

Article XIX – Et pour que les gentilshommes qui composent les chapitres de noblesse de la province, puissent s’adresser sûrement aux chevaliers de Saint-Georges intéressés à la conservation de ces abbayes et autres collèges de noblesse de la province, ceux qui formeront le conseil s’assembleront avec le gouverneur de l’ordre dans leur salle, tous les dimanches suivants les fêtes de saint Barthélemy, saint Martin et purification de Notre Dame, pour y délibérer sur les affaires qui se présenteront ; et au cas que ces fêtes tombent le dimanche, ce sera le dimanche que ce conseil s’assemblera. Pourra néanmoins le gouverneur, ou le plus ancien chevalier du conseil, convoquer les assemblées dudit conseil toutes les fois qu’il le croira nécessaire, et que les affaires le demanderont.

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LES PREUVES DE NOBLESSE DES CHEVALIERS DE MALTE

DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES CHEVALIERS DE MALTE DE LA LANGUE D'AUVERGNE SOUS L'ANCIEN RÉGIME

Pour devenir chevalier de Malte il fallait prouver que ses bisaïeuls paternels et maternels étaient des gentilshommes de noms et d’armes et que leur descendance était aussi de nom et d’armes. On entendait par gentilhomme de nom et d’armes une personne née avec nom et armes nobles, par conséquent il fallait que les bisaïeux soient nés de pères nobles, et ainsi prouver la noblesse des trisaïeux. La descendance des trisaïeux ne devait pas avoir dérogé, avoir toujours vécu noblement et joui de tous les privilèges de la noblesse. Si pour un des trisaïeux on ne faisait pas preuve par titres honorifiques des 116 ans de noblesse, il fallait remonter jusqu’au quadrisaïeul et trouver pour lui une preuve de noblesse claire et authentique. En ce qui concerne la noblesse, au moyen-âge, toutes les attestations de noblesse du présenté se résumaient à faire mention des noms de son père et de sa mère, qu’on supposait être issu de gentilshommes de nom et d’armes. Mais au fil des temps, les familles nobles durent se résoudre à épouser des roturières pour des raisons d’argent. La réaction de l’Ordre ne se fit pas attendre, il dut mettre au point un règlement des preuves de noblesse, par lequel il fut ordonné qu’il soit dressé un procès-verbal, soutenu par des titres écrits, afin d’établir la légitimation et l’ascendance, et la noblesse de nom et d’armes du présenté.

Ne pouvait être reçu chevalier aucune personne née hors légitime mariage, excepté les enfants des rois et des princes souverains, à l’exception de tous autres fils illégitimes mêmes des ducs et pairs de France et des Grands d’Espagne. De plus, ne pouvait devenir chevalier de Malte aucun descendant de Juifs et de Musulmans, et le fait de professer la religion catholique était une obligation.

Et il fallait suivre la procédure suivante :

L’impétrant devait se présenter en personne au Chapitre ou l’assemblée provinciale du Grand-Prieuré, dans l’étendue duquel il était né, en cas de demande d’admission de majorité, ou bien en cas d’admission de minorité ou comme page il était représenté par son père ou sa mère en cas de veuvage. Il devait être porteur de son acte de baptême, du mémorial de ses preuves littérales contenant les extraits des titres qui justifiaient sa noblesse et celle des quatre familles du côté paternel et maternel, c’est à dire jusqu’au bisaïeux, et ce uniquement lorsque la noblesse du nom paternel et maternel n’avait pas encore été prouvée à Malte, car alors il fallait avant de demander des commissaires au chapitre et avoir envoyé à Malte et à la vénérable langue un inventaire des titres dont prétendait se servir le présenté. Ce mémorial généalogique coûtait fort cher aux familles. Même quand le prétendant avait eu un ou plusieurs oncles reçus chevalier de Malte, leurs preuves ne lui suffisaient pas pour sa propre réception. Par contre il arrivait souvent que par grâce spéciale l’on reçoive un prétendant sur les preuves de son frère, en prouvant qu’il était frère légitime de père et de mère et qu’il était né dans les limites du Grand prieuré où il désirait être reçu. Pour cela il fallait tout de même que le prétendant présente son acte de baptême et un certificat de deux chevaliers profès certifiant le lien de parenté, et qu’il ait payé le droit de passage.

Les preuves littérales étaient tirées de titres écrits, tels les contrats de mariage et testaments que le présenté produisait. Mais ces titres ne suffisaient pas à prouver la noblesse, car les qualifications des personnes dans les actes notariés n’étaient pas vérifiées par le notaire, dont ce n’était pas le métier. Il fallait avoir recours aux partages de terres nobles, aux actes de tutelle, lettres de garde-noble, aux actes de foi et hommage, aux aveux et dénombrements, aux brevets et provisions de charges portant titre de noblesse, aux convocations aux bans et arrière-bans, les lettres de noblesse dûment vérifiées et enfin aux inscriptions funéraires. Certains impétrants afin de mieux appuyer leurs preuves de noblesses officielles, faisaient appel aux confréries nobles du royaume, dont celle de Saint-Georges en Franche-Comté, que j’ai étudié, et qui avait les mêmes exigences en matières de noblesse que l’Ordre de Malte. Voici un certificat délivré par cette confrérie pour Charles-Antoine de POLIGNY :

« Nous chevaliers de l’Ordre de Saint-Georges au comté de Bourgogne, scavoir faisons et certifions à tous que les maisons de Poligny et Montrichard-Fertans sont très nobles et très anciennes de noms et d’armes et qu’en cette qualité, elles ont été jurées et reçues audit Ordre tant de leur chef que par alliance à diverses fois et à divers temps nommément en la personne de Messire Claude de Poligny, l’an mil six cent vingt cinq, de messire Philibert de Poligny, l’an 1648, de messire Jean-Claude de Poligny, l’an 1654 ; …. . Personne n’étant admis et reçu audit Ordre que par la preuve de 16 ascendants nobles et non anoblis de leur chef et que nous avons ainsi déclaré et certifié pour bien de justice à la requête de Dame Dame Claude-Etiennette Jacques de Nans… (ADR, 48 H 93)

Ces preuves si elles étaient approuvées devaient être envoyées cachetées au chapitre, et ensuite remis au commissaire in partibus, lesquels ne pouvaient ni ne devaient pas travailler aux preuves qu’on ne leur avait remis un tel dossier approuvé, a moins d’avoir établi clairement que les noms du père et de la mère avaient déjà été prouvés à Malte. En effet si un des noms avait déjà été prouvé à Malte, il ne fallait faire que l’inventaire des preuves de la famille non prouvée. Le but de ce dossier était de prouver la filiation légitime et noble jusqu’à tous les trisaïeux paternels ou maternels, depuis 116 ans au moins comme il était d’usage dans la Langue d’Auvergne. Outre ces pièces, le candidat était tenu de fournir son arbre généalogique d’ascendance armorié en couleurs dressé à partir des preuves, sur 4 ou 5 générations. Il est bon de signaler que tous les candidats pouvaient solliciter une dispense que ce soit d’âge ou de preuves de noblesse auprès du pape par un bref ou auprès du chapitre général de l’Ordre, entérinés par le Sacré Conseil.

Puis des commissaires étaient désignés parmi les commandeurs et chevaliers qui devaient avoir au moins 10 ans d’ancienneté dans l’Ordre et cinq ans de résidence à Malte. Ils avaient un mois pour accomplir leur mission à partir de la date de leur nomination. Ils ne devaient pas être de la même région que le présenté ni être un de ses parents ou alliés. Ils étaient chargés de faire des enquêtes sur d’autres preuves. Toutes les preuves devaient se faire non seulement dans le lieu de la naissance du présenté, mais même dans les lieux de l’origine des diverses familles du père, de la mère et des aïeux, sinon elles étaient rejetées et devaient être refaites, et aux dépens des commissaires qui avaient commis l’erreur. Si une des familles se trouvait être trop lointaines à l’intérieur de la langue d’Auvergne pour que les témoins désignés les connaissent, il fallait se rendre dans la province d’origine de cette famille. Si une des familles se trouvait hors de la langue d’Auvergne, il fallait demander au chapitre une lettre rogatoire pour le prieuré d’où était originaire la famille, afin qu’il désigne des commissaires pour faire les preuves et ensuite en envoyer le procès-verbal au chapitre où se faisait recevoir le présenté, pour y être examiné. Les commissaires ne devaient pas loger et manger dans la maison du prétendant ou d’un parent de celui-ci lors de leurs enquêtes. Ces enquêtes se faisaient au frais du prétendant, ainsi que les voyages des commissaires et de leur secrétaire.

Preuves testimoniales :

Ces preuves résultaient du témoignage de quatre témoins nobles, qui devaient être gentilshommes de nom et d’armes. Les commissaires, qui étaient ordinairement des anciens commandeurs, leur faisaient prêter un serment solennel de dire la vérité, et ils interrogeaient les témoins séparément. Le problème avec ce genre de preuve en France était que les témoins étaient choisis par les présentés ou ses parents. Ces témoins étaient interrogés séparément les uns des autres à partir des questions du formulaire établi par la langue d’Auvergne. les questions étaient les suivantes :

1 – Quel nom a ledit présenté ?
2 – De qui il est le fils ?
3 – Quel âge il a ?
4 – Où il est né et baptisé, & en quel évêché
5 – Et s’il est né dans les limites du Grand Prieuré d’Auvergne ?
6 – S’il est né en légitime mariage ?
7 – Et de parents aussi légitimes ?
8 – S’il est de la religion Catholique, Apostolique et Romaine
9 – Si ses père & mère, ancêtres en sont et en ont été ?
10 – Si lui ni ses parents ne descendent pas de race des Juifs, Mahométans, ou Sarrasins ?
11 – S’il vit vertueusement et chrétiennement ?
12 – S’il n’a point commis quelque crime ou été repris de justice ?
13 – Si lui ou ses parents ne retiennent aucuns biens ou droit de notre Ordre ?
14 – S’il n’est point débiteur de sommes considérables qu’il ne puisse payer ?
15 – S’il est sain, fort et robuste pour rendre service à notre Religion ?
16 – S’il n’a point fait vœu en quelque religion, contracté ou consommé mariage ?
17 – S’il est gentilhomme de nom et ‘armes, et issu de père et mère, aïeux & aïeules, bisaïeux et bisaïeules, tant paternels que maternels, nobles et vivant noblement, gentilshommes de nom et d’armes, tels tenus & réputés au pays & jouissant des privilèges de noblesse du moins depuis cent seize ans ?
18 – Si ses parents ont toujours été appelés aux bans et arrière bans & autres assemblées de gentilshommes ?
19 – S’ils ont eu des charges et dignités qui ne se donnent qu’aux nobles ?
20 – S’ils n’ont point dérogé à leur noblesse par quelques marchandises, trafic, ou tenant banque, & ayant compagnie ou société avec des marchands ?
21 – Et s’ils sont sujets à aucuns impôts & subsides des rois et princes qui n’ont été & ne sont payés que par les roturiers.
22 – Enfin s’il est tel que pour être chevalier de notre Ordre, les statuts & ordonnances le veulent et requièrent.

On leur relisait la déposition afin de savoir s’ils persistaient, ils signaient et mettaient leur cachet.

Preuves secrètes :

Ces preuves se faisaient après les preuves testimoniales et à l’insu du présenté, et faisaient appel à quatre témoins choisis par les commissaires et qui n’avaient pas à être nobles, mais faire preuve de leur probité, ne pas être domestique, ni parents, ni alliés, ni même débiteurs du présenté et avoir un certain âge. Le but de ces preuves était de déterminer la filiation légitime et la noblesse du prétendant, mais aussi de corroborer les affirmations des preuves testimoniales.

Preuves Locales :

Ces preuves étaient destinées à la vérification des armes, des qualités des ancêtres du présenté par les monuments publics, épitaphes, documents anciens, livres d’Histoire, Armoriaux, etc. Mais il est bon de signaler qu’elles étaient considérées comme accessoires et non indispensables, les commissaires s’en dispensaient généralement.

A l’issue de ces enquêtes, les commissaires en dressaient procès-verbal qui était porté au chapitre du prieuré ; puis dans les mains de deux autres commissaires qui examinaient si toutes les règles prescrites par le Statut avaient été observées. Dans ce procès-verbal les commissaires exprimaient leur avis sur les preuves, s’ils les admettaient comme suffisantes, ou s’ils les rejetaient, voire s’ils avaient des doutes. En effet, s’il y avait un quartier dont la filiation légitime ne leur paraissait pas suffisamment prouvée, mais sans qu’il y ait soupçon de roture ou de dérogeance, ils pouvaient demander des preuves plus convaincantes. Chacun des commissaires pouvait émettre son propre avis. Puis, le chapitre de la langue examinait le dossier, entendait les commissaires, et se prononçait sur l’acceptation des preuves comme  » bonnes et valables « , et pouvait décider d’un complément d’enquête ou refuser les preuves, sur les recommandations des commissaires. Après cet examen et avis, un exemplaire du procès verbal accompagné de l’arbre généalogique armorié était envoyé à Malte, et un autre était gardé dans les archives de la langue, les familles pouvaient aussi en demander un exemplaire. Après cinq ans passés dans l’Ordre, on ne pouvait plus faire de procès à un chevalier sur son état, sa réception ou son ancienneté.

Toutes ces démarches n’étaient pas gratuites, loin s’en faut. En effet, les frais de réception des chevaliers de majorité étaient à la fin de l’Ancien Régime de 3155 livres, dont 2325 pour le droit de passage, 30 de quittance et 800 pour le généalogiste de l’ordre et les commissaires aux preuves. Pour ce qui était des pages, ces frais se montaient à 3185 livres, dont 2325 de droit de passage, 30 pour la quittance, 30 pour les lettres de page et 800 pour le généalogiste et les commissaires. Enfin pour les chevaliers de minorité, ils étaient de 7374 livres, dont 6200 de droit de passage, 74 de quittance et accessoires, 300 pour le bref de minorité, 400 pour le généalogiste et 800 pour les commissaires.

Contrairement à certains usages encore en vigueur, on ne peut qualifier de chevalier de Malte qu’une personne dont les preuves ont été trouvées bonnes et valables par le chapitre de la langue concernée, en effet le paiement du droit de passage, ou un bref de minorité ne suffisaient pas pour être qualifié de chevalier de Malte. (…)

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LA NOBLESSE DE LA LÉGION D’HONNEUR ET LES ARMOIRIES

LES ORDRES DÉCORATIONS ET SCEAUX DE CHEVALERIE ET LES DECORATIONS

Pas plus que les honneurs funèbres, la noblesse héréditaire de la Légion d’honneur et le port des décorations dans les armoiries ne concernent directement la présente étude, qui est consacrée au port des décorations, mais ils méritent un bref rappel.
La mention de la décoration dans des armoiries est tout à fait légitime, à l’heure actuelle. En effet, si le décret du 1er mars 1808, rétablissant les titres de noblesse en France, visait la Légion d’honneur, et si les articles 21 et 22 prévoyaient que les membres de la Légion d’honneur porteraient le titre de chevalier de l’Empire, auquel participèrent également, après sa création, les membres de l’ordre de la Réunion, le roi en 1814 indiqua, dans l’art. 1er de l’Ordonnance du 8 octobre, qu’il continuerait d’être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d’honneur qui se «retireront», à cet effet, devant le Chancelier de France et qui justifieront qu’ils possèdent un revenu net de 3000 F en biens immeubles situés en France.
L’art. 2 de ce même texte précisait que lorsque l’aïeul, le fils et le petit-fils ont été successivement membres de la Légion d’honneur et ont obtenu des lettres patentes conformément à l’art. précédent, le petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à toute sa descendance.
Ces dispositions sont-elles toujours applicables ? Après l’abrogation des titres de noblesse, prononcée par le Gouvernement provisoire de la IIe République, le 29 février 1848, Louis Napoléon, par décret du 24 janvier 1852, rétablit les titres de noblesse. Et la IIIe République n’a rien modifié à ces dispositions. Toutefois, on peut avoir des doutes sur la réalité de la transmission de ce titre nobiliaire, dans la mesure où il n’est plus expédié de lettres patentes depuis le décret concernant la famille Flury-Herard du 25 septembre 1874.

Cette famille offre le seul et dernier cas parfait d’application connu de l’art. 12 du décret du 1er mars 1808.
Le décret du Président de la République, du 25 septembre 1874, qui confirme l’hérédité de la Légion d’honneur, précise:«Vu la requête présentée au nom de Monsieur Flury-Herard, Chevalier de la Légion d’honneur, tendant à obtenir la confirmation du titre de chevalier conféré à son grand-père par lettes patentes du 20 janvier 1811, renouvelé par lettre du 25 novembre 1814 et confirmé en faveur de son père par décret du 23 mai 1866, vu les articles 11 et 12 du premier statut du 1er mars 1808, l’art. 22 du décret du 3 mars 1810 et les articles 1 et 2 de l’ordonnance du 8 octobre 1814, vu le décret du 8 septembre 1869 qui a créé le requérant chevalier de la Légion d’honneur, vu l’avis émis le 8 septembre 1874 par le Conseil d’administration du ministère de la Justice, sur la proposition du Garde des Sceaux, décrète : article 1er – Monsieur Flury-Herard, Chevalier de la Légion d’honneur, est autorisé à porter le titre de chevalier conféré à son aïeul et confirmé en faveur de son père».
Quant au port de nos jours, à titre viager, du titre de chevalier, un avis du Conseil d’Administration du ministère de la Justice, du 18 avril 1913, a précisé que les membres de la Légion d’honneur qui n’auront point obtenu de lettres patentes de leur titre, ne pourront prendre celui de chevalier de l’Empire et qu’ils ne pourront, dans l’énonciation de leur qualité, mettre le titre de chevalier qu’à la suite du nom en désignant l’ordre auquel ils appartiennent. Et le 21 avril 1932, une note de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, a indiqué que le titre de chevalier et le titre de noblesse ne sont pas acquis de plein droit par le seul fait d’une nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur.
A noter que l’Ordonnance de 1814, dont l’article 1er indique qu’il continuera d’être expédié des lettres patentes confirmant le titre personnel de chevalier et les armoiries aux membres de la Légion d’honneur, et dont l’article 2 précise que lorsque l’aïeul, le fils et le petit-fils ont été membres de la Légion d’honneur et ont obtenu des lettres patentes conformément à l’article précédent, le petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à toute sa descendance, ne figure pas parmi les 78 textes abrogés dont l’énumération précède le décret du 28 novembre 1962 qui refond les statuts de la Légion d’honneur. Mais la solution contraire résulte d’une décision prise le 10 mai 1875 en Conseil des ministres, sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. A cette date, en effet, le chef de l’État décidait, sur le rapport du Garde des Sceaux, qu’en l’état des lois constitutionnelles, il y avait lieu d’écarter les demandes ayant pour objet la collation de titres français nouveaux.
Aux yeux de la Grande Chancellerie, depuis lors, ne pourrait être qu’incompatible avec la Constitution toute interprétation autre, étant en particulier observé que le préambule et l’article 2 de l’actuelle loi suprême de la République font obstacle à ce que, même dans certains cas et sous certaines conditions, la seule naissance puisse conférer titres ou privilèges honorifiques particuliers en France.
On peut donc se demander, quels que soient les droits dont, sur le plan légal, pourraient bénéficier les membres de la Légion d’honneur, si les titres, dont ils se réclameraient, ne sont pas «inachevés », en ce sens que la puissance publique n’accorde pas les lettres patentes qui permettent d’en user; dès lors, nul ne pouvant s’instituer noble soi-même, en vertu des textes existant, et sans reconnaissance de la puissance publique, ces titres sont sans effet. En revanche, les armoiries ne sont soumises à aucune réglementation, si ce n’est la protection des armoiries existantes, et chacun peut continuer à les porter, à les modifier, voire à imaginer des armoiries modernes qui, si elles suivent les règles symboliques héraldiques, permettront de résumer l’histoire familiale ou la carrière du titulaire.
Les évêques et les prélats continuent encore, du moins jusqu’à ces dernières années, à se faire confectionner des armoiries qu’ils portent dans les églises romaines dont les cardinaux sont titulaires, sur leur trône dans les cathédrales françaises, sur leurs livres familiers ou sur le sceau dont ils usent pour sceller les pièces officielles de leur chancellerie. Un membre de la Légion d’honneur ou du Mérite, ou un titulaire d’autres décorations, peut donc, dans ses armoiries, les porter sur une pièce «honorable » de son écu. La consultation de l’armorial de Révérend, qui rassemble les armoiries impériales, pourra inspirer à chacun, dans le respect du bon goût, des armoiries personnelles mentionnant sur une des pièces une décoration. Il semble même que ces décorations puissent être portées non seulement sur une des pièces de l’écu, mais à l’extrémité de ce dernier, selon les usages d’Ancien Régime, sans que cette possibilité de porter sous l’écu la décoration soit réservée aux grands-croix.
Les maréchaux d’Empire portaient d’ailleurs habituellement plusieurs décorations sous l’écu et l’héraldique du Second Empire admettait cette particularité. C’est ainsi que dans les armes du maréchal Randon figurent, outre la Légion d’honneur, la Médaille militaire, Saint-Grégoire-le-Grand, et deux autres décorations peu faciles à identifier. On peut également poser les armoiries sur les insignes de la Légion d’honneur comme cela se pratique dans l’ordre de Malte ou celui du Saint-Sépulcre pour les prélats, qui placent leur écu sur les insignes de ces ordres, les seuls d’ailleurs dont ils puissent faire mention dans leurs armoiries puisque la mention des ordres civils a été proscrite.
Les membres des différents ordres français ou étrangers peuvent également en faire mention sur des objets usuels et faire graver des timbales ou des assiettes de leurs initiales et du signe de la décoration dont ils se réclament.