ÉDIT DU ROI (1750) PORTANT CRÉATION D’UNE NOBLESSE MILITAIRE (ORDRE DE ST LOUIS)
Art. 1er. Aucun des sujets servant dans les troupes de Sa Majesté en qualité d’officier, ne pourra être imposé à la taille pendant qu’il conservera cette qualité.
Art. 2. Tous officiers généraux non-nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et à naître en légitime mariage.
Art. 3. Veut Sa Majesté qu’à l’avenir le grade d’officier général, confère la noblesse de droit à ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime, lors née et à naître, et jouiront les dits officiers généraux de tous les droits de la noblesse, à compter du jour et de la date de leurs lettres et brevets.
Art. 4. Tout officier non-noble, d’un grade inférieur à celui de maréchal de camp, qui aura été créé chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après 30 ans de services non interrompus, dont il aura passé 20 ans avec la commission de capitaine, jouira, sa vie durant, de l’exemption de la taille.
Art. 5. L’officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de l’article précédent, s’il veut jouir de la même exemption en quittant le service du Roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l’article 4.
Art. 6. Sa Majesté réduit les 20 années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à 18 ans, pour ceux qui auront eu la commission de lieutenant-colonel, à 16, pour ceux qui auront eu celle de colonel, et à 14 ans pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.
Art. 7. Pour que les officiers non-nobles qui auront accompli leurs temps de service puissent justifier qu’ils ont acquis l’exemption de la taille, accordée par les articles 4 et 5, veut Sa Majesté que le secrétaire d’État chargé du département de la guerre, leur donne un certificat, portant qu’ils ont servi le temps prescrit par les articles 4 et 6, en tel corps et dans tel grade.
Art. 8. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l’ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d’état de continuer leurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui en restera lors à courir ; veut en ce cas, Sa Majesté que le certificat mentionné en l’article précédent spécifie la qualité des blessures des dits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles ils les ont reçues, et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se retirer.
Art. 9. Ceux qui mourront au service du Roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les articles 4 et 5, seront censés les avoir accomplies, et s’ils laissent des fils légitimes qui soient au service de Sa Majesté, ou qui s’y destinent, il leur sera donné par le secrétaire d’État, chargé du département de la guerre, un certificat, portant que leur père servait au jour de sa mort, dans tel corps et dans tel grade.
Art. 10. Tout officier né en légitime mariage, dont le père et l’aïeul auront acquis l’exemption de la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera noble de droit, après toutefois qu’il aura été par Sa Majesté créé chevalier de l’ordre de Saint-Louis, qu’il l’aura servie le temps ci-dessus prescrit, ou qu’il aura profité de la dispense accordée par l’article 8. Veut Sa Majesté, pour le mettre en état de justifier de ses services personnels, qui lui soit délivré un certificat, tel qu’il est ordonné par les articles 7 et 8, selon qu’il se trouvera dans quelqu’un des cas prévus par articles, et qu’en conséquence il jouisse de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans le dit certificat.
Art. 11. La noblesse acquise en vertu de l’article précédent, passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui seront nés avant que leurs pères soient devenus nobles ; et si l’officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l’article 9, il aura acquis la noblesse : veut Sa Majesté, pour en assurer la preuve, qu’il soit délivré à ses enfants légitimes un certificat, tel qu’il est mentionné audit article 9.
Art. 12. Dans tous les cas où les officiers de Sa Majesté seront obligés de faire les preuves de la noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébrations et contrats de mariage, extraits baptistaires et mortuaires, et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des officiers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers de l’ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécution des articles 7 et 8, 9, 10 et 11, selon que les dits officiers auront rempli l’exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu’ils auront été dispensés des dites conditions, par blessures ou par mort, conformément aux dispositions du présent édit.
Art. 13. Les officiers non-nobles, actuellement au service de Sa Majesté, jouiront du bénéfice du présent édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les articles 4, 6 et 8 sera accompli, quand même ce temps aurait commencé à courir avant la publication du dit édit.
Art. 14. N’entend néanmoins Sa Majesté par l’article précédent, accorder aux dits officiers d’autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré. Défend à ses cours et à toutes juridictions qui ont droit d’en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avant la publication du dit édit.