LA NOBLE CONFRÉRIE & LES CHEVALIERS DE SAINT-GEORGES AU COMTÉ DE BOURGOGNE SOUS L'ANCIEN RÉGIME & LA RÉVOLUTION

LA NOBLE CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DE SAINT-GEORGES

A – Petite histoire de la confrérie

La noble association des chevaliers de Saint-Georges fut fondée à Rougemont vers l’an 1300 par les souverains du comté de Bourgogne pour rassembler des gentilshommes bourguignons d’ancienne chevalerie. Leur insigne à cette époque était une médaille représentant saint Georges à cheval terrassant un dragon, suspendue à une chaîne d’or. Cette confrérie fut détruite à la fin du XIVe siècle par les guerres. Elle a été rétablie par Philibert de MOLLANS(3), chevalier comtois qui aurait rapporté de Terre Sainte des reliques de Saint-Georges. Il pensa dès lors les offrir à la noblesse du comté de Bourgogne. Il réunit donc vers 1435 ou 1440, un certain nombre de chevaliers comtois pour honorer ces reliques dans une chapelle qu’il possédait au château de Rougemont. Et il résolu de célébrer chaque année la fête d’un saint, que la noblesse considérait comme son patron, parce qu’il fut chevalier et qu’on le représentait à cheval armé d’une lance. Philibert de MOLLANS fut sans doute le premier gouverneur de l’ordre élu par le corps des chevaliers. Dès lors, les plus grands seigneurs du pays s’empressèrent de se faire recevoir dans la confrérie, et s’assemblaient chaque année dans la chapelle de Rougemont le 22 avril, veille de la Saint Georges. Philippe le Bon autorisa l’ordre à porter la médaille suspendue à un ruban rouge à l’instar de celui de la Toison d’Or. En 1648, la confrérie s’installa à Besançon et non à Dole, alors capitale du comté de Bourgogne, en effet la confrérie avait déjà un rôle politique en s’opposant au parlement de Dole. Une salle dans la tour de Montmartin lui fut octroyée par un traité avec la ville de Besançon, ainsi que l’exemption du logement des gens de guerre pour les chevaliers résidant à Besançon. Les chevaliers de Saint-Georges furent d’ailleurs les seuls nobles de la cité de Besançon a bénéficier de cet inappréciable privilège. Pourtant, elle semble s’être réuni plusieurs fois à Vesoul, ville qui a pour saint patron Saint-Georges. Puis le 25 avril 1661, la confrérie s’assemble à Salins et décide que dorénavant elle se réunira à Besançon, au couvent des Grands Carmes, fondé par un confrère : Jean de VIENNE. Après la conquête, Louis XIV décida de tolérer la confrérie, malgré sa résistance à l’envahisseur. Il permit même aux chevaliers de porter leur médaille de Saint-Georges suspendue à un ruban moiré bleu comme celui de l’ordre du Saint-Esprit, ceci afin de s’accommoder a moindre coût une partie de la noblesse comtoise, qui lui fournirait des cadres dévoués pour son armée. Louis XV & Louis XVI, continuèrent la politique du Roi Soleil à l’égard de la confrérie, ils adressèrent d’ailleurs à la compagnie des portraits d’eux mêmes, en pied, où l’on pouvait lire : “Donné par le roi aux chevaliers de Saint Georges de son comté de Bourgogne.”. Ces portraits ainsi que celui du prince de CONDÉ, protecteur spécial de la confrérie décorait la superbe salle des Grands Carmes de Besançon, malheureusement détruite lors de la Révolution. La frise des boiseries de la salle était ornée de la série des écus blasonnés des chevaliers vivants, avec leurs inscriptions cantonnées de leur quatre quartiers, que l’on descendait lors de leur décès pour être portés en cérémonie à l’église, puis suspendus à leur rang dans la nef où l’on en voyait un grand nombre qui avaient décoré longtemps la chapelle de Rougemont. L’église qui était tapissée des blasons des chevaliers de Saint Georges était aussi pavée de leur tombes, « comme s’ils eussent voulu réunir en ce lieu les emblèmes de la vanité humaine au témoignage de son néant ». Lors de l’assemblée générale du 25 avril 1768, de nouveaux statuts furent rédigés, ils seront étudiés ici.

B – Organisation de la confrérie

La confrérie fut organisée par des statuts rédigés à l’assemblée générale du 25 avril 1768, vous trouverez ces statuts ci-dessous.

1 – Statuts de réception

Article Ier – Ne seront admis dans la chevalerie que des gentilshommes de nom et d’armes, lesquels, après avoir fait preuve de leur noblesse, en la forme et manière prescrites ci-après, prêteront le serment…., entre les mains du gouverneur de la province, en cas qu’il soit présent à l’assemblée, ou entre les mains du gouverneur de la chevalerie ; ils s’obligeront de plus d’observer non-seulement les présents statuts, mais encore ceux qui seront faits à l’avenir, quand même ces statuts et ordonnances auraient été délibérés en leur absence ou contre leur avis.

Article II – Tous les gentilshommes prétendants à être admis au nombre des chevaliers, seront tenus de présenter requête à l’assemblée générale, pour avoir des commissaires, et de joindre à leur requête, l’inventaire de tous leurs titres, avec leurs arbres généalogiques, peints et blasonnées ; pour que l’inventaire ayant été lu, et l’arbre généalogique examiné par tous les chevaliers composant l’assemblée, le gouverneur prenne les voix de chacun en particulier pour savoir si les titres portés dans l’inventaire paraissent suffisants pour faire les preuves requises, et obtenir des commissaires ; auquel cas il en sera donné deux à la pluralité des voix.

Article III – Les gentilshommes prétendants remettront entre les mains des commissaires nommés leurs titres, inventaire et arbre généalogique, six semaines avant l’assemblée suivante, où ils devront en faire rapport, à moins toutefois que les seize quartiers des prétendants n’aient déjà été jurés dans cette chevalerie ; auquel cas les commissaires pourront faire leur rapport du jour au lendemain, dans la même assemblée.

Article IV – Les prétendants justifieront leur noblesse de seize quartiers, savoir : quatre trisaïeuls et trisaïeules paternels, et quatre trisaïeuls et trisaïeules maternels, nobles, non anoblis de leur chef, et sans qu’il y ait été dérogé par leurs descendants ; remontant leur noblesse à cent trente ans pour les quinze quartiers d’alliance ; et quant à la tige, ou nom du présenté, la preuve se portera jusqu’au dixième ascendant, le présenté non compris ; laquelle preuve se fera par production de titres suffisants, et tels qu’ils sont déterminés dans l’article suivant.

Article V – Les titres qui doivent servir à ladite preuve de même qu’à celle de filiation, sont les extraits baptistaires, les testaments, les partages, les contrats de mariage, les actes de convocation aux bans et arrière-bans, les comparutions aux assemblées des nobles, les actes de foi et hommage, les anciennes inscriptions sur des monuments publics, les épitaphes, les emplois, services et qualifications d’écuyer ou chevalier, et tous autres actes homologués en justices souveraines.

Article VI – Les copies tirées sur les originaux ne feront aucune foi, qu’elles n’aient été collationnées en présence des commissaires à l’examen de la preuve, ou de quelqu’un député de leur part à ce sujet.

Article VII – Les copies qui viendront des provinces étrangères, quoique collationnées et légalisées, ne feront aucune foi, à moins qu’elles ne soient appuyées et soutenues par des attestations des souverains, républiques, chambre de la noblesse aux états, cours de parlement, chambre des comptes ; toutes autres attestations étant insuffisantes.

Article VIII – Les quartiers de noblesse qui n’auront pas été jurés dans cette chevalerie, le seront par quatre chevaliers ; et ceux qui l’auront été, seront jurés par deux chevaliers seulement.

Article IX – Toutes les preuves faites en tige ne se recommenceront pas, mais on les remontera seulement jusqu’à la tige commune déjà prouvée.

Article X – Aucun prétendant ne sera reçu qu’il ne soit connu pour catholique, sujet du roi, né ou domicilié dans la province de Franche-Comté, homme de probité sans reproche, agréable à la compagnie, de l’âge de seize ans, qu’il ne prête le serment conformément aux présents statuts, après lequel le gouverneur de l’ordre lui donnera l’accolade selon la forme chevaleresque, remettra en main le baudrier et la décoration de la chevalerie de Saint-Georges, et l’exhortera de continuer à vivre en gentilhomme et en fidèle vassal de son souverain.

Article XI – La filiation entière des chevaliers reçus, et les noms de baptême de tous les ascendants et ascendantes jusqu’aux trisaïeuls et trisaïeules inclusivement, et jusqu’au dixième ascendant en tige, ou nom du présenté, seront enregistrés à chaque réception ; et sera tenu le nouveau reçu de laisser au secrétariat son arbre généalogique, et l’inventaire de ses titres produits, pour reposer aux archives de l’ordre, et y avoir recours en cas de besoin.

Article XII – le nouveau reçu paiera 300 livres au trésorier de l’ordre, à moins que son père ou quelques-uns de ses frères n’aient déjà été reçus, auquel cas il sera dispensé de les payer ; sinon il les délivrera avant de prêter le serment.

Article XIII – Si un chevalier savait quelques défauts dans les preuves du gentilhomme prétendant, qui puissent l’empêcher d’être admis au nombre des chevaliers, il sera obligé en honneur d’en donner avis à l’assemblée, dans le temps que les commissaires feront leur rapport ; et le secret sera inviolablement gardé de tout ce qui se passera dans les assemblées.

Article XIV – Les statuts de cet ordre n’obligeant les chevaliers qu’au service de Dieu et à celui du souverain, ceux qui auront les qualités requises y seront reçus, quoique revêtus d’un autre ordre de chevalerie, et cela relativement aux anciens usages et coutumes de l’ordre.

Article XV – On admettra dans ladite chevalerie deux ecclésiastiques, de chacun des collèges nobles de la province, pour y représenter, en cas de besoin, les intérêts de leurs chapitres, lesquels ont toujours été soutenus et protégés par les chevaliers de Saint-Georges ; ces ecclésiastiques prétendants à être reçus dans l’ordre, y feront les preuves accoutumées, quoiqu’ils les aient déjà faites pour entrer dans les chapitres dont ils sont membres.

2 – Attributs et insignes de la confrérie

a) Le grand sceau – Les archives du Doubs possède un grand sceau rond de 34 mm. Voici la description de ce sceau : Dans le champ, Saint-Georges asénestré, vêtu à l’antique et à cheval, plante son épée dans la gorge d’un dragon que son cheval foule au pieds. Autour : SIGIL. NOBIL. SEQUAN. D. GEORGIO. DICATAE.
b) L’insigne – les chevaliers ou confrères de Saint-Georges portaient primitivement au col, puis à la boutonnière, fixé au moyen d’une bélière et d’un anneau à un cordon ou à un ruban moiré bleu comme celui de l’ordre du Saint Esprit, d’un quart d’aune de long, une petite figure équestre de saint Georges, en or ou en argent doré
c) Les armoiries – De gueules à un saint Georges d’or.
d) Le bâton – Tous les ans, la confrérie nommait une sorte de procureur appelé bâtonnier qui portait un bâton d’argent richement ciselé, surmonté d’une statuette de Saint Georges à cheval.

3 – Le serment

Voici le serment que devaient prêter tous les chevaliers lors de leur admission à la confrérie, et ce entre les mains du gouverneur du comté de Bourgogne, ou en cas d’absence de celui-ci entre celles du gouverneur de l’ordre :

DEMANDE : Ne promettez-vous pas sur les saints évangiles de Dieu et sur votre honneur, de professer en tout et partout la foi catholique, apostolique et romaine ?

RÉPONSE : Ainsi, je le jure et promets

DEMANDE : Ne promettez-vous pas aussi d’être fidèle sujet du Roi, de chercher en toute occasion sa gloire, d’empêcher qu’aucun tort ne lui soit fait, d’employer à cet effet votre vie jusqu’au dernier moment, et d’observer les statuts de l’ordre ?

RÉPONSE : Ainsi, je le jure et promets

DEMANDE : Ne promettez-vous pas conformément aux statuts de l’ordre de prêter appui et secours à vos frères d’armes, et de vous comporter en tout dans ledit ordre en preux, loyal et vaillant chevalier ?

RÉPONSE : Ainsi, je le jure et promets

Ce serment regroupe en son sein toutes les valeurs de l’idéal chevaleresque, la défense de la foi catholique, la fidélité envers le souverain, son service, l’entraide mutuelle des chevaliers, et l’assistance de leurs veuves et de leurs orphelins. Ce serment prêté, le gouverneur donnait l’accolade au nouveau chevalier selon la forme chevaleresque en lui remettant en main le baudrier et la médaille de la chevalerie de Saint Georges, il l’exhortait à être un gentilhomme fidèle vassal de son souverain. Il est à signaler que le nouveau membre devait verser une sorte de cotisation de 300 livres au trésorier de l’ordre, a moins que son père ou son frère n’aient déjà été reçus.

4 – Statuts de police intérieure

Article I – Dans tous les temps la noblesse assemblée sous l’invocation de Saint-Georges, sera présidée et gouvernée par un de ses membres, élu à la pluralité des voix, qui portera le titre de gouverneur. Cette charge sera à vie

Voici la liste des gouverneur de l’ordre de 1678 à 1790 :

– Claude-Louis de FALLETANS – 1674-1700
– Charles-César, marquis de SAINT-MAURIS – 1701-1704
– Frédéric-Eléonore de POITIERS de RYE – 1705 – 1713
– Jean-Chrétien, marquis de WATTEVILLE – 1714-1724
– Antide-Marie de PRA – 1725-1756
– Pierre, marquis de GRAMMONT – 1757-1790

Article II – La mort du gouverneur de l’ordre venant à arriver, l’élection de son successeur se fera à la plus prochaine assemblée générale ; et jusqu’au temps de cette élection, le plus ancien chevalier de ceux qui composent le conseil, fera les fonctions de gouverneur.

Article III – Il se tiendra chaque année une assemblée générale le premier dimanche après la fête de Saint-Georges, à moins que, pour des raisons indispensables, cette assemblée ne soit retardée, ce qui sera déterminé par messieurs du conseil ; et le secrétaire, par une lettre circulaire, avertira MM les chevaliers du jour de cette assemblée, et les invitera de s’y rendre.

Article IV – Ceux de MM. les chevaliers qui ne pourront pas se trouver à l’assemblée générale, seront obligés de s’excuser par une lettre au corps, ou adressée à l’un des particuliers, qui proposera à la compagnie l’excuse de son confrère ; l’assemblée jugera de la validité ou insuffisance des raisons proposées ; si elles ne sont pas trouvées suffisantes, on écrira au chevalier qui se serait excusé, pour l’inviter à se trouver plus régulièrement aux assemblées ; et si, sur des prétextes légers, il continuait à s’en absenter, il serait rayé du nombre des chevaliers.

Article V – Il sera nommé tous les ans, par rang d’ancienneté, un chevalier avec le titre de bâtonnier, sous l’autorité du gouverneur ; il sera chargé de tous les frais de ladite assemblée, lesquels ont été réglés et évalués à cinq cents livres qu’il remettra au trésorier de l’ordre pour être employés aux susdits frais.
Le secrétaire aura attention d’avertir à temps celui des chevaliers qui devra succéder au bâtonnier, à l’assemblée prochaine.

Article VI – Les chevaliers de Saint-Georges étant censés être toujours les commissaires des preuves des différents collèges de noblesse et des chapitres nobles de la province, l’assemblée s’occupera essentiellement de tout ce qui peut les intéresser, et nommera, en tant que besoin serait, des commissaires pour veiller au maintien de leurs droits et prérogatives.

Article VII – Si l’un des chevaliers était fait prisonnier, tous les autres seront obligés de contribuer de tout leur pouvoir à son élargissement, pourvu toutefois qu’il n’ait pas été arrêté pour crime de lèse-majesté divine et humaine : ils empêcheront, autant qu’il sera en eux, qu’il ne soit fait aucun tort aux veuves, enfants, pupilles ou mineurs des chevaliers décédés, dont ils seront tenus de soigner les intérêts comme les leurs propres ; et à cet effet il sera nommé dans l’assemblée générale de chaque année, deux chevaliers dans chacun des grands bailliages de la province, pour y veiller.

Article VIII – A la mort d’un chevalier, chacun, après avoir été averti de son décès, sera tenu de faire dire trois messes pour le salut de son âme.

Article IX – Les différentes querelles qui pourraient survenir entre les chevaliers, sur les droits, rangs et prérogatives concernant l’ordre, seront décidées par l’assemblée générale ; ou si la chose pressait, par le gouverneur de la chevalerie, avec son conseil, ou par trois chevaliers dont les parties conviendraient ; auxquels jugements tous les chevaliers sont obligés de s’en tenir, sous peine d’être rayés du nombre des chevaliers ; et pour entretenir une union parfaite, tous sont invités, en cas qu’il survienne entre eux des difficultés sur le motif de l’intérêt, de s’en rapporter à la décision de trois chevaliers, au choix des parties, ou nommés par le corps, en cas que les parties ne puissent convenir de ce choix.

Article X – Si les difficultés ou querelles étaient sur point d’honneur, les premiers d’entre les chevaliers qui en auront connaissance, seront tenus de faire des efforts pour empêcher les voies de fait, et avertiront incessamment le gouverneur de la chevalerie, afin que celui-ci en donne avis au gouverneur ou commandant de la province, et qu’il puisse en recevoir les ordres nécessaires.

Article XI – Pour que les assemblées générales se fassent avec la décence et l’ordre nécessaires, s’il arrivait qu’un chevalier, dans ces assemblées, eût quelque différend ou querelle avec un de ses confrères, il a été décidé que ceux qui tomberaient dans ces inconsidérations, demeureraient pour toujours exclus du corps.

Article XII – S’il pouvait arriver qu’un chevalier, par sa mauvaise conduite, ou par des actions qui blesseraient l’honneur et la probité, se mît dans le cas de se rendre indigne du titre de chevalier (qui suppose une conduite sans reproche et une probité à toute épreuve), il serait rayé du nombre des chevaliers, et pour jamais exclu du corps.

Article XIII – Dans toutes les affaires importantes de l’ordre, après qu’elles auront été exactement discutées, les chevaliers donneront leur suffrage par des billets qui seront ouverts par l’un des secrétaires, en présence de deux chevaliers nommés par l’assemblée.

Article XIV – Lorsqu’il s’agira de la réception d’un prétendant, on y opinera par scrutin, et non à haute voix ; à la réserve des commissaires à l’examen des preuves, qui seront obligés, après leur rapport, de dire leur sentiment à haute voix.

Article XV – Comme dans l’intervalle d’une assemblée générale à l’autre, il peut arriver biens des événements qui demandent décision ou des instructions subites, l’assemblée générale nommera un conseil pour travailler aux affaires particulières pendant le cours de l’année : ce conseil, qui sera composé de chevaliers désignés par le corps, s’assemblera chez le gouverneur de la chevalerie s’il est à la ville, ou chez le plus ancien des commissaires désignés.

Article XVI – Les commissaires assemblés ensuite de convocation faite par le gouverneur ou l’ancien, pourront agir dans les choses qui demandent célérité, et rapporteront à l’assemblée générale la plus prochaine, tout ce qui aura été fait dans les assemblées particulières, dont il sera conservé des notes par le secrétaire, lequel conservera aussi et rapportera toutes les lettres qui auront été écrites pendant le cours de l’année.

Article XVII – Il y aura deux officiers dans la chevalerie, lesquels seront élus dans l’assemblée générale à la pluralité des voix : le premier de ces officiers, que l’on nommera chancelier, devra être un ecclésiastique, qui fera un discours dans toutes les assemblées générales, où il représentera à tous les chevaliers les obligations auxquelles leur naissance et le serment qu’ils ont prêté les engagent ; le second sera le trésorier.
Il sera aussi choisi, à la pluralité des voix, deux secrétaires.

5 – Statuts de cérémonial

Article I – Toutes les fois que l’assemblée générale se tiendra, le gouverneur et les chevaliers de Saint-Georges députeront quatre chevaliers de leur corps au gouverneur ou commandant de la province, pour l’inviter et le prier d’assister à l’assemblée, afin d’y être témoin qu’on s’y conforme en tout aux desseins et vues des fondateurs de la chevalerie.

Article II – Si le gouverneur ou commandant de la province veut assister à ces assemblées, les quatre chevaliers députés l’accompagneront au lieu de l’assemblée, où il prendra le rang et la séance dus à sa charge et au souverain qu’il représente, qui est le chef de la chevalerie.

Article III – Les archevêques et évêques, chevaliers de l’ordre, seront tirés de leur rang de réception, en considération de leurs dignités réunies à celle de chevalier, et auront séance immédiatement après le gouverneur de l’ordre, dans des fauteuils placés à sa gauche et au dessus de la table, et les autres chevaliers siégeront chacun à leur rang de réception.
Aux premières vêpres, il sera libre audits archevêques et évêques de s’y trouver, ainsi qu’aux processions, et au cas qu’ils s’y rencontrassent, ils marcheront à la gauche du gouverneur, lequel devra être revêtu, ainsi que dans toutes les grandes cérémonies, du grand manteau de l’ordre (qui devra être d’une étoffe d’or mouchetée de noir, à queue traînante), et à l’église ils auront chacun un fauteuil pareil au sien, et occuperont les secondes places comme à la salle.
Le jour de la solennité de la fête de Saint-Georges, les archevêques et évêques officieront pontificalement quand ils le jugeront à propos ; pour les offrandes les chevaliers iront, au pied de l’autel, baiser les reliques entre les mains de l’archevêque ou évêque qui pontifiera, qui pourra être assis dans un fauteuil.
Aux vêpres, le chevalier qui devra succéder par son rang d’ancienneté comme bâtonnier à son prédécesseur, reprendra, au même endroit, dudit archevêque ou évêque, le bâton de l’ordre.
En l’absence du gouverneur, son fauteuil restera vacant en sa place, et l’archevêque de Besançon, s’il est chevalier, continuera d’occuper le sien, et présidera ; en ce cas, proposera, recueillera les voix, opinera le dernier, et recevra les serments, et ce, en considération de sa qualité d’archevêque diocésain réunie avec celle de chevalier ; n’entendant pour cela que les archevêques et évêques étrangers qui pourraient par la suite être admis au nombre des chevaliers, puissent se prévaloir du présent règlement, lequel n’est fait qu’en faveur de l’archevêque de Besançon, lorsqu’il sera du nombre des chevaliers.
Lesdits archevêques et évêques étrangers seront seulement tirés de leurs rangs, et auront leurs places après l’archevêque de Besançon ; et en cas d’absence du gouverneur et de l’archevêque de Besançon, le plus ancien séculier du corps présidera, et lesdits archevêques et évêques étrangers, chevaliers, auront leurs places entre eux, suivant le rang de leurs dignités et réception, immédiatement après le président.

Article IV – Chaque année les chevaliers de Saint-Georges s’assembleront à Besançon, le jour indiqué, dans la salle des Carmes qui a été construite à cet effet.

Article V – Comme MM. du Magistrat de la ville de Besançon ont coutume d’envoyer deux de leurs échevins en robe violette, avec le secrétaire, pour complimenter l’assemblée, on les enverra recevoir à la première porte du cloître des Carmes, par deux chevaliers qui les introduiront dans la salle, où on leur préparera deux fauteuils à la gauche du gouverneur; et leur compliment fini, les mêmes chevaliers les reconduisent jusqu’à l’endroit où ils les auront reçus ; et le lendemain le gouverneur enverra deux chevaliers pour remercier MM. les magistrats. Ils seront reçus à l’entrée de l’hôtel de ville et reconduits de même.

Article VI – Lors du premier jour de l’assemblée, les PP Carmes viendront en procession à la porte de la salle pour conduire les chevaliers à leur église, où ces religieux chanteront les vêpres solennelles.

Article VII – Les chevaliers suivront deux à deux, et seront appelés à haute voix par l’un de leurs secrétaires, par leurs noms et surnoms, en commençant par les derniers de la liste sans leur donner aucuns titres, afin de garder entre eux l’égalité.

Article VIII – Les vêpres étant finies, les religieux, sortant du chœur de ladite église, viendront de même en procession au lieu où les chevaliers seront placés, et les ramèneront jusqu’à l’entrée de leur salle, dans le même ordre qu’il est dit ci-devant.

Article IX – Le lendemain tous les chevaliers s’assembleront dans leur salle, à sept heures du matin, pour y travailler aux affaires du corps, et entendre le rapport de tout ce qui se sera passé pendant le cours de l’année dans leur conseil, soit pour leurs intérêts communs, soit pour ceux des abbayes de noblesse de la province, tant d’hommes que de filles.

Article X – Après avoir travaillé jusqu’à dix heures, les PP. Carmes viendront en procession pour conduire l’assemblée à la grand-messe ; ce qui se fera avec les mêmes cérémonies, et en l’ordre expliqué ci-dessus.

Article XI – Tous les chevaliers iront à l’offertoire et seront appelés comme il est dit ci-devant, avec la différence que l’on commencera par le gouverneur, le bâtonnier, et ensuite les plus anciens chevaliers ; à la fin de la messe, ils seront reconduits par les religieux jusqu’à la porte de leur salle, dans le même ordre que le jour précédent.

…………….
Article XIV – Les vêpres étant finies, lesdits religieux chanteront les vigiles des morts pour le repos des âmes des chevaliers décédés ; après quoi les chevaliers seront reconduits dans le même ordre et cérémonie marqués ci-dessus.

Article XV – Le lendemain matin, tous les chevaliers retourneront à sept heures dans leur salle, où, après avoir achevé les affaires communes, ils enverront quatre députés au gouverneur ou commandant de la province s’il n’est pas présent, pour lui dire que la compagnie étant sur le point de se séparer, ils lui viennent demander s’il n’a rien à ordonner pour le service du roi.

Article XVI – Chaque année l’on nommera huit chevaliers qui formeront entr’eux un conseil avec le gouverneur, pour travailler aux affaires qui pourront arriver pendant l’année ; après quoi les religieux viendront en procession prendre les chevaliers dans leur salle, et les conduiront, en même ordre et cérémonie que ci-dessus, à la grand-messe qui se doit célébrer pour les chevaliers décédés.

Article XVII – Les chevaliers iront offrir comme le jour précédent ; s’il en est mort quelqu’un pendant l’année, celui qui le précédait immédiatement dans l’ordre de sa réception, portera et offrira son épée, et les deux chevaliers qui le suivront immédiatement, porteront et offriront son écu, et sa veuve ou une de ses parentes fera les offrandes ordinaires et accoutumées dans l’église.

Article XVIII – La messe finie, les religieux feront les mêmes prières, cérémonies et encensements autour de la représentation et chapelle ardente, que si le corps du défunt était présent ; tous les chevaliers lui feront aussi les mêmes honneurs ; ensuite ils seront reconduits par les religieux dans leur salle comme les jours précédents ; et après que chacun des chevaliers aura signé le livre des délibérations qui auront été prises dans les assemblées, ils se sépareront.

Article XIX – Et pour que les gentilshommes qui composent les chapitres de noblesse de la province, puissent s’adresser sûrement aux chevaliers de Saint-Georges intéressés à la conservation de ces abbayes et autres collèges de noblesse de la province, ceux qui formeront le conseil s’assembleront avec le gouverneur de l’ordre dans leur salle, tous les dimanches suivants les fêtes de saint Barthélemy, saint Martin et purification de Notre Dame, pour y délibérer sur les affaires qui se présenteront ; et au cas que ces fêtes tombent le dimanche, ce sera le dimanche que ce conseil s’assemblera. Pourra néanmoins le gouverneur, ou le plus ancien chevalier du conseil, convoquer les assemblées dudit conseil toutes les fois qu’il le croira nécessaire, et que les affaires le demanderont.